Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/05/2013, 10PA05193,10PA05207,10PA05208, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PERRIER
Record NumberCETATEXT000027610231
Date21 mai 2013
Judgement Number10PA05193,10PA05207,10PA05208
CounselSELARL CHEYSSON MARCHANDIER & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I°, la requête, enregistrée le 28 octobre 2010 sous le n°10PA05193, présentée pour la société Eiffage TP, dont le siège est 2, rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne (93336), représentée par son représentant légal en exercice, par MeF... ; la société Eiffage TP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500754/2, 0502627/ 2 en date du 17 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Melun a limité à 606 512 euros le montant que la région Ile-de-France a été condamnée à lui verser ;

2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 4 767 478,75 euros HT euros assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 22 novembre 2004 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de procéder, en tant que de besoin, à la désignation d'un expert ;

4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France les dépens de l'instance et le versement d'une somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu II, la requête, enregistrée le 29 octobre 2010 sous le n° 10PA05207, présentée pour la région Ile-de-France, représentée par le président du conseil régional en exercice, par MeD... ; la région Ile-de-France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500754/2, 0502627/ 2 en date du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de " faire droit à ses conclusions de première instance " ;

3°) de procéder, en tant que de besoin, à la désignation d'un expert ;

4°) de mettre à la charge des " intimés " le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu III, la requête sommaire, enregistrée sous le n° 10PA05208, présentée pour l'agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), dont le siège est 195, rue de Bercy à Paris cedex 12 (75582), représentée par son président directeur général en exercice, par MeC... ; l'AFTRP demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500754/2, 0502627/2 en date du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Melun ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- et les observations de Me F...pour la société Eiffage TP, celles de MeA..., substituant Me D...pour la région Ile-de-France, celles de MeH..., substituant Me G...pour la société Hydrostadium, celles de MeE..., substituant Me B...pour la SA Bureau Véritas et celles de Me C...pour l'AFTRP ;
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 10PA05193, n° 10PA05207 et n° 10PA05208 sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par une délibération du 7 décembre 2000, la région Ile-de-France a approuvé la création d'une base de loisirs nautiques, sur le territoire de la commune de Vaires-sur-Marne, en vue de la réalisation, notamment, d'un parcours d'eaux vives pour le canoë-kayak et d'équipements d'accueil et de formation destinés aux activités sportives ; qu'à cette fin, elle a désigné l'agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) comme mandataire de maîtrise d'ouvrage ; que, le 20 décembre 2001, la maîtrise d'oeuvre de ce projet a été confiée à un groupement constitué des sociétés Hydrostadium et Latitude Nord et du BET Berim (ci-après désigné le groupement " Hydrostadium ") ; que, le 7 mars 2002, le SA Bureau Veritas a été désignée pour assurer la mission de contrôleur technique de l'opération ; que, le 19 juin 2003, l'AFTRP a conclu avec un groupement constitué par les entreprises Ballot-Ménager-Gorce, SNC Roland et Eiffage TP, par ailleurs mandataire de ce groupement (ci après désigné le groupement " Eiffage ") le marché de travaux pour la réalisation de cette base de loisirs ; que, le 16 juillet 2003, l'AFTRP a notifié au groupement " Eiffage " l'ordre de service n°1 de commencer l'exécution des travaux ; qu'après que ce groupement eut informé l'AFTRP, le 25 juillet 2003, de la présence de zones polluées sur le site destiné à accueillir la base de loisirs, les travaux ont été interrompus ; qu'à la suite des conclusions d'une étude complémentaire diligentée par l'AFTRP, le groupement " Eiffage " a remis à cette dernière, à sa demande, une estimation du renchérissement du coût du projet en décembre 2003 ; que, le 4 janvier 2004, le maître d'oeuvre a notifié au groupement " Eiffage " l'ordre de service n°4 d'ajournement des travaux ; que, le 4 mars 2004, la société Eiffage TP a remis au maître d'oeuvre un mémoire de réclamation, d'un montant de 2 889 030 euros HT, au titre des surcoûts matériels et financiers résultant de l'interruption puis de l'ajournement des travaux ; qu'à la suite du rejet implicite de cette réclamation, le 9 juin 2004, il a adressé un second mémoire de réclamation qui a lui aussi été implicitement rejeté ; que, par une décision du 15 septembre 2004, notifiée le 24 septembre 2004, l'AFTRP a résilié le marché de travaux sur le fondement de l'article 46 du CCAG-Travaux ; que la société Eiffage TP a alors transmis au maître d'oeuvre, le 24 novembre 2004, son projet de décompte final, d'un montant de 4 767 478,75 euros HT (5 701 904,59 euros TTC) ; que, le 9 février 2005, il a mis en demeure l'AFTRP d'établir le décompte général du marché ; que, par des requêtes respectivement enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Melun les 4 février et 2 mai 2005 sous les nos 0500754/2 et 0502627/2, la société Eiffage TP, agissant en qualité de mandataire du groupement, a demandé la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser les sommes de 2 889 030 euros HT et de 4 767 478,75 euros HT résultant de ses réclamations antérieures ;

3. Considérant que, par un jugement du 17 juin 2010, corrigé par une ordonnance rectificative du 15 septembre 2010, le Tribunal administratif de Melun a, en premier lieu, condamné la région Ile-de-France à verser à la société Eiffage TP, en qualité de mandataire du groupement d'entreprises, la somme de 606 512 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, et statué sur les appels en garantie respectifs de la région Ile-de-France, de la société Hydrostadium, de l'AFTRP et de la SA Bureau Veritas en fixant les parts respectives de responsabilité de chacune ; qu'en deuxième lieu, il a mis les dépens de l'instance à la charge de la région Ile-de-France, à concurrence de 8 644,51 euros, et de la société Eiffage TP, à concurrence de 5 763 euros et a mis à la charge de la région Ile-de-France, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 500 euros au bénéfice de la société Eiffage TP et d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de la SA Bureau Veritas ; qu'en dernier lieu, il a sursis à statuer sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la région Ile-de-France dirigée contre l'AFTRP, prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes indemnitaires présentées par la société Eiffage TP dans la requête n° 0502627/2 et a rejeté le surplus des demandes présentées par les parties ; que la société Eiffage TP, la région Ile-de-France et l'AFTRP, par la voie de l'appel principal, et les sociétés Hydrostadium et la SA Bureau Veritas, par la voie de l'appel incident et provoqué, concluent à l'annulation ou à la réformation de ce jugement ;

Sur le litige opposant la SA Eiffage TP à la région Ile-de-France :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel et aux demandes de première instance de la société Eiffage TP :

S'agissant des fins de non-recevoir relatives au défaut de qualité pour agir :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T), relatif au décompte final : " 13.31. Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci à l'exception des approvisionnements et des avances il est accompagne des éléments et pièces mentionnés au 17 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis. / 13.32 Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois (...) / 13.33. L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. / 13.34. Le projet de décompte final par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT