Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/11/2014, 13BX01471, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Date03 novembre 2014
Record NumberCETATEXT000029702224
Judgement Number13BX01471
CounselDUPEY
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903109 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) d'annuler la proposition de rectification du 20 juin 2006 ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance et à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Pichon, avocat de M. et MmeB... ;


1. Considérant que M. et Mme B...font appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de nettoyage de locaux, d'entretien d'espaces verts et de piscines que M. B...exerce à Toulouse sous l'enseigne "Maxi Net" ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la proposition de rectification :

2. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la proposition de rectification du 20 juin 2006, laquelle ne présente pas le caractère d'un acte détachable de la procédure d'imposition, ne sont pas recevables ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que l'article L.48 du livre des procédures fiscales prévoit qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer dans la proposition de rectifications le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications envisagées ; qu'aucun texte ou principe général n'imposait à la vérificatrice de fournir ces informations préalablement à la notification des redressements ; qu'il n'est pas contesté que lors de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle, qui a été effectuée dans ses locaux, 26 rue Puymaurin à Toulouse, puis, à la demande du contribuable, dans le local sis 52 boulevard Koening, M. B...a rencontré la vérificatrice à plusieurs reprises ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que celle-ci se serait refusée à tout échange de vues ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté ;

4. Considérant que le bien-fondé des motifs de la proposition de rectification est sans incidence sur la régularité de cet acte ;

5. Considérant que si les requérants font valoir que les avis d'imposition ne font aucune référence au contrôle, dans le cadre d'un contentieux d'assiette, les irrégularités qui entachent les avis relatifs aux impositions...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT