COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12LY01076, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. du BESSET
Judgement Number12LY01076
Date02 mai 2013
Record NumberCETATEXT000027394256
CounselSCP DIDIER ET PETIT SOCIETE D'AVOCATS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2012, présentée pour M. L... D...domicilié..., M. N...I..., domicilié..., M. C...J..., domicilié..., M. M...F..., domicilié..., Mme B...A..., domiciliée..., et M. O... H..., domicilié... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002742 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 7 octobre 2010 déclarant d'utilité publique au profit du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Puisaye, les travaux de captage d'eaux souterraines et l'instauration de périmètres de protection autour du captage de La Chapelle sur le territoire de la commune d'Arquian, ainsi que la création des servitudes afférentes et autorisant ce syndicat à dériver, par pompage, les eaux de captage de La Chapelle ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le rejet du moyen tiré de ce que le coût de l'opération serait excessif par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que le préfet de la Nièvre ne prouve pas la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté portant délégation au signataire de l'arrêté attaqué ; que le SIAEP n'a pas reçu délégation de compétence pour superviser les travaux de captage d'eau et ne justifie d'aucune délégation expresse des communes membres pour lancer la procédure d'expropriation ; qu'un seul arrêté de cessibilité aurait dû être pris pour l'ensemble des parcelles à exproprier pour les trois captages ; que l'avis du service des domaines aurait dû être sollicité pour produire au dossier de l'enquête publique l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations ; que le dossier soumis à l'enquête publique présente des insuffisances ; que l'évaluation sommaire des dépenses ne permet pas d'apprécier l'impact financier du projet et par là-même son utilité ; que celui-ci est estimé à 36 960 euros ; que ne sont pas évaluées les indemnités qui devront être allouées aux propriétaires devant supporter des servitudes dans le périmètre de protection, outre les agriculteurs exploitants ; que l'arrêté déclaratif d'utilité publique est illégal du fait d'une évaluation sommaire des dépenses erronée, faussant de manière significative l'estimation des dépenses ; que la procédure d'enquête publique est irrégulière du fait de l'absence d'évaluation permettant, même sommairement, d'appréhender le coût de l'opération ; que les périmètres de protection du forage de La Chapelle ont été définis par un hydrologue dans un rapport du 4 janvier 1993 ; que, depuis, le milieu environnant de la zone concernée a évolué ; que rien n'indique que le SIAEP a procédé à une nouvelle étude afin de s'assurer qu'était toujours pertinent le rapport de 1993 ; que, les informations soumises à l'enquête publique étant obsolètes, elles n'ont pas pu conduire à une appréciation exhaustive et réelle de l'utilité publique du projet ; qu'eu égard aux inconvénients d'ordre économique et environnemental du projet, c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que le coût de l'opération n'apparaissait pas excessif par rapport à l'intérêt qu'elle présente pour la santé publique ; que s'agissant du forage de La Chapelle le coût du projet est estimé à 36 960 euros, mais implique des dépenses pour les propriétaires situés dans le périmètre rapproché à hauteur de 22 500 euros, représentant quasiment un tiers du coût du projet ; que, pour les trois sites, les conséquences financières mises à la charge des usagers est de l'ordre de 286 500 euros, la perte de valeur vénale de 336 000 euros et l'indemnisation des propriétaires et exploitants représente au moins le double du coût prévisionnel total de 183 193 euros ; que la pérennité d'une exploitation est menacée...

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