Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/04/2013, 11NT01863, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000027311249
Judgement Number11NT01863
Date05 avril 2013
CounselLAUNAY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Launay, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806276 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 par lequel le maire de Carquefou a refusé de lui accorder un permis de construire un logement de fonction lié à une activité agricole au lieu-dit " Beau Soleil " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carquefou une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Page, avocat de la commune de Carquefou ;




1. Considérant que par un arrêté du 3 septembre 2008 le maire de Carquefou a rejeté la demande de permis de construire un logement de fonction lié à une activité agricole présentée par M. B... ; que M. B... relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis émis le 6 août 2008 par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, qui indiquait ne pas posséder d'informations suffisantes lui permettant d'établir que l'activité de l'intéressé justifiait un logement de fonction, et celui défavorable émis par la chambre d'agriculture le 22 août 2008, qui relevait l'âge de 66 ans du pétitionnaire et constatait qu'il disposait d'une surface de 3,50 hectares inférieure à la surface minimale d'installation de 20 hectares fixée par le schéma départemental des structures agricoles, seraient fondés sur une illégalité de nature à entacher d'irrégularité la décision contestée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme alors...

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