Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 13NT01247, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Record Number | CETATEXT000028135022 |
Judgement Number | 13NT01247 |
Date | 25 octobre 2013 |
Counsel | CABIOCH |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. C... A... et Mme D... B... épouseA..., demeurant..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme A... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-5433 du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 12 mai 2011 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur recours gracieux, a confirmé l'ajournement à deux ans de leurs demandes de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
ils soutiennent que les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; le ministre aurait dû prendre en considération l'ensemble de leur situation ; ils vivent sur le territoire national depuis plus de vingt ans et sont parents de sept enfants dont plusieurs sont nés en France et sont devenus français ; M. A... a travaillé durant plusieurs années et rencontre aujourd'hui des difficultés pour trouver un emploi en raison de son âge ; Mme A... justifie de missions d'intérim et de contrats à durée déterminée réguliers ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- il a ajourné à deux ans les demandes de naturalisation des postulants sans commettre d'erreur de fait ; aux dates des décisions contestées aucun des époux ne justifiait d'une activité professionnelle lui procurant des revenus suffisants pour faire vivre leur famille ; les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de changements survenus postérieurement dans leurs vies professionnelles ;
- il a pris en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et a à ce titre décidé non pas de rejeter leurs demandes mais de les ajourner ;
Vu la décision du 6 mars 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision du 20 mars 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a refusé à Mme...
1°) d'annuler le jugement n° 11-5433 du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 12 mai 2011 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur recours gracieux, a confirmé l'ajournement à deux ans de leurs demandes de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
ils soutiennent que les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; le ministre aurait dû prendre en considération l'ensemble de leur situation ; ils vivent sur le territoire national depuis plus de vingt ans et sont parents de sept enfants dont plusieurs sont nés en France et sont devenus français ; M. A... a travaillé durant plusieurs années et rencontre aujourd'hui des difficultés pour trouver un emploi en raison de son âge ; Mme A... justifie de missions d'intérim et de contrats à durée déterminée réguliers ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- il a ajourné à deux ans les demandes de naturalisation des postulants sans commettre d'erreur de fait ; aux dates des décisions contestées aucun des époux ne justifiait d'une activité professionnelle lui procurant des revenus suffisants pour faire vivre leur famille ; les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de changements survenus postérieurement dans leurs vies professionnelles ;
- il a pris en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et a à ce titre décidé non pas de rejeter leurs demandes mais de les ajourner ;
Vu la décision du 6 mars 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision du 20 mars 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a refusé à Mme...
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