Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 11NT00427, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date29 juin 2012
Judgement Number11NT00427
Record NumberCETATEXT000026129931
CounselGEY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant ..., par Me Retaille, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-210 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 par laquelle le président du conseil général de l'Orne leur a refusé l'autorisation de créer un accès à la route départementale 758 à partir de la parcelle dont ils sont propriétaires située au Prieuré de Vandes à Ménil-Erreux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Orne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;




Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 par laquelle le président du conseil général de l'Orne leur a refusé l'autorisation de créer un accès direct à la route départementale 758 à partir de la parcelle riveraine dont ils sont propriétaires située au Prieuré de Vandes à Ménil-Erreux ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le département de l'Orne, M. et Mme X, riverains de la voie départementale 758, ont intérêt à contester la décision litigieuse du président du conseil général qui les prive d'un accès direct à celle-ci ; que, d'autre part, M. et Mme X soutiennent que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions du règlement de la voirie départementale ; qu'enfin la requête d'appel ne reproduit pas littéralement le contenu de la demande de première instance ; que, par suite, la requête d'appel de M et Mme X...

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