Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2012, 11NT00427, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Date | 29 juin 2012 |
Judgement Number | 11NT00427 |
Record Number | CETATEXT000026129931 |
Counsel | GEY |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant ..., par Me Retaille, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-210 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 par laquelle le président du conseil général de l'Orne leur a refusé l'autorisation de créer un accès à la route départementale 758 à partir de la parcelle dont ils sont propriétaires située au Prieuré de Vandes à Ménil-Erreux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Orne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 par laquelle le président du conseil général de l'Orne leur a refusé l'autorisation de créer un accès direct à la route départementale 758 à partir de la parcelle riveraine dont ils sont propriétaires située au Prieuré de Vandes à Ménil-Erreux ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le département de l'Orne, M. et Mme X, riverains de la voie départementale 758, ont intérêt à contester la décision litigieuse du président du conseil général qui les prive d'un accès direct à celle-ci ; que, d'autre part, M. et Mme X soutiennent que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions du règlement de la voirie départementale ; qu'enfin la requête d'appel ne reproduit pas littéralement le contenu de la demande de première instance ; que, par suite, la requête d'appel de M et Mme X...
1°) d'annuler le jugement n° 09-210 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 par laquelle le président du conseil général de l'Orne leur a refusé l'autorisation de créer un accès à la route départementale 758 à partir de la parcelle dont ils sont propriétaires située au Prieuré de Vandes à Ménil-Erreux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Orne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 par laquelle le président du conseil général de l'Orne leur a refusé l'autorisation de créer un accès direct à la route départementale 758 à partir de la parcelle riveraine dont ils sont propriétaires située au Prieuré de Vandes à Ménil-Erreux ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le département de l'Orne, M. et Mme X, riverains de la voie départementale 758, ont intérêt à contester la décision litigieuse du président du conseil général qui les prive d'un accès direct à celle-ci ; que, d'autre part, M. et Mme X soutiennent que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions du règlement de la voirie départementale ; qu'enfin la requête d'appel ne reproduit pas littéralement le contenu de la demande de première instance ; que, par suite, la requête d'appel de M et Mme X...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI