COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10LY01249, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Judgement Number10LY01249
Record NumberCETATEXT000024852926
Date17 novembre 2011
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL MAXER, dont le siège est 120 route de Valence à Soyons (07130), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL MAXER demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0708311, en date du 16 mars 2010, du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge supplémentaire desdites cotisations et contributions, au titre du seul exercice clos en 2002, correspondant à la somme de 286 282 euros en base ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :
- elle a établi que c'est à la suite d'une erreur comptable, liée à l'utilisation d'un nouveau logiciel de comptabilité, que la somme de 3 917 883 francs inscrite au compte courant d'associés de M. et Mme à la clôture de l'exercice 1998 a été reprise au 1er janvier 1999 au seul nom de M. , alors que la somme aurait dû être ventilée entre M. et Mme en fonction de leurs participations, à hauteur respectivement de 51 % et 49 % ; cette situation reste sans incidence sur le bénéfice net dès lors que l'existence et la quotité de la créance ne sont pas contestées et que la compensation est possible en procédant à une inscription correcte ; le fait de considérer que cette opération implique un abandon de créance de la part de Mme a d'autant moins de sens qu'il sont mariés sous le régime de la communauté des biens ;
- en tout état de cause, à supposer qu'il y ait eu ainsi un abandon de créance de la part de Mme , celui-ci serait intervenu au cours de l'exercice clos en 1999 et ne pouvait être rattaché à l'exercice 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de la SARL MAXER ; le ministre soutient que la requête est partiellement irrecevable en tant qu'elle excède les sommes de 101 872 euros en droits et 24 113 euros de pénalités ; que l'erreur comptable alléguée n'est pas établie ; que...

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