COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/06/2011, 10LY00639, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FONTANELLE
Judgement Number10LY00639
Date07 juin 2011
Record NumberCETATEXT000024226255
CounselNIZOU-LESAFFRE & HUBERT AVOCATS ASSOCIES
Vu le recours, enregistré le 11 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 091123-091176 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. Jean-Charles A et Mme Marie-Françoise A, a annulé l'arrêté du 17 avril 2009 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a modifié l'arrêté n° 05/03427 en date du 5 octobre 2005 par lequel il a autorisé la distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine, déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines, l'instauration des périmètres de protection des points d'eau et les travaux correspondants et déclaré la cessibilité des terrains inclus dans les périmètres de protection immédiate des captages de Hauteville et La Valette au profit du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Charles A et Mme Marie-Françoise A ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que :
- l'avis du service des domaines a bien été sollicité avant la mise à enquête et le rapport d'estimation du service des domaines a été transmis, le 6 juillet 1999 à la Société d'Equipement de l'Auvergne alors en charge du dossier ;
- la liste des parcelles n'a pas été modifiée par l'arrêté du 7 avril 1999, mais les opérations de bornage ont permis d'apporter les précisions nécessaires à la prise de l'arrêté de cessibilité, les périmètres de protection immédiate étant clairement définis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2010, présenté pour M. et Mme A qui concluent au rejet de la requête et à la mise à charge de l'Etat et du SIAEP Hauteville-la-Valette de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- l'avis du 6 juillet 1999, eu égard à son ancienneté ne pouvait permettre une estimation sommaire et globale des biens dont l'expropriation était envisagée ; en outre cet avis ne concernait pas l'ensemble des parcelles dont l'expropriation était envisagée ;
- l'arrêté du 17 avril 2009 a été pris par une autorité incompétente ;
- celui du 5 octobre 2005 a été également pris par une autorité incompétente ;
- dès lors que la liste des propriétaires était erronée, l'expropriant ne pouvait organiser une seule et même enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-21 du code de...

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