Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/11/2014, 13NT03259, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MILLET
Record NumberCETATEXT000029778499
Date14 novembre 2014
Judgement Number13NT03259
CounselMARTIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. B... Martin, domicilié..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. Martin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-313 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 18 décembre 2012 par le maire de la commune de Laleu ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Laleu de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Laleu une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la desserte de son terrain par les réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité nécessite un simple raccordement et non une extension desdits réseaux ; qu'en effet, il existe à moins de 10 mètres de son terrain un poste de réseau électrique basse tension, d'ailleurs utilisé pour le raccordement d'une parcelle voisine ; que la circonstance que l'opération projetée concerne la réalisation de quatre maisons individuelles est indifférente ; que le gestionnaire du réseau d'eau a lui-même admis que celui-ci se trouve à moins de 100 mètres de la parcelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, présenté pour la commune de Laleu, par Me Bosquet, avocat au barreau d'Alençon, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. Martin le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que :

- il résulte des avis émis par ERDF, gestionnaire du réseau électrique, que les besoins nécessités par la réalisation de quatre maisons d'habitation supposent une étude électrique préalable ; qu'en l'état de la capacité des réseaux existants, il n'existe pas de possibilité de raccordement à moins de 100 mètres ;

- en tout état de cause l'opération projetée par M. Martin méconnaît les dispositions de l'article NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, motif de refus qui pourrait être substitué le cas échéant au motif initial ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2014, présenté pour M. Martin, qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, et en ajoutant que :

- il n'est pas justifié par la...

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