Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 10PA04589, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme DRIENCOURT |
Record Number | CETATEXT000025385692 |
Judgement Number | 10PA04589 |
Date | 20 janvier 2012 |
Counsel | CABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0425798 du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Rueil Sports venant aux droits et obligations de la société G. Cattaneo et fils de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que la pénalité y correspondante, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ;
2°) remettre cette imposition et cette pénalité à la charge de la société Rueil Sports ;
.........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société G. Cattaneo et fils, a acquis le 16 juillet 2001 de la société LMP, appartenant au même groupe de sociétés, des titres de la société Foucault Investissement pour la valeur de 9 164 309 F ; qu'elle a perçu le 1er août 2001 de ces sociétés des dividendes à hauteur de 2 480 130 F ; qu'elle a revendu les titres le 27 août 2001 à la société PNDA, appartenant également au même groupe de sociétés, pour la somme de 6 684 179 F ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal égal à 25 % des dividendes susmentionnés en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 54 553 euros, qui a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de...
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0425798 du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Rueil Sports venant aux droits et obligations de la société G. Cattaneo et fils de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que la pénalité y correspondante, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ;
2°) remettre cette imposition et cette pénalité à la charge de la société Rueil Sports ;
.........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société G. Cattaneo et fils, a acquis le 16 juillet 2001 de la société LMP, appartenant au même groupe de sociétés, des titres de la société Foucault Investissement pour la valeur de 9 164 309 F ; qu'elle a perçu le 1er août 2001 de ces sociétés des dividendes à hauteur de 2 480 130 F ; qu'elle a revendu les titres le 27 août 2001 à la société PNDA, appartenant également au même groupe de sociétés, pour la somme de 6 684 179 F ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal égal à 25 % des dividendes susmentionnés en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 54 553 euros, qui a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de...
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