Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/09/2013, 12NT03180, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number12NT03180
Date27 septembre 2013
Record NumberCETATEXT000028023071
CounselGONDARD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. A... A..., demeurant..., par Me Gondard, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A... demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 10-9119 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2010, par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation et de la décision du 16 août 2010 du ministre chargé des naturalisations, rejetant son recours administratif préalable obligatoire et portant à quatre ans l'ajournement de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 août 2010 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; les faits reprochés sont prescrits et ne peuvent dès lors plus être invoqués sauf à encourir des sanctions pénales ; le ministre ne pouvait prendre en considération l'insuffisance de ses revenus sans méconnaître l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe les discriminations sur la fortune ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les faits de séjour irrégulier sont anciens ; il a été reconnu travailleur handicapé ; malgré son handicap, il a obtenu un certificat de formation générale en mai 2007 et créé son entreprise en octobre 2009, ce qui révèle son caractère méritant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale d'ajournement sont irrecevables ;

- si la prescription efface la condamnation judiciaire, les faits eux-mêmes peuvent toujours fonder une décision défavorable ;

- les faits de séjour irrégulier sont établis, suffisamment graves et non anciens pour justifier l'ajournement de la demande de l'intéressé...

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