COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY01045, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Judgement Number13LY01045
Date12 juin 2014
Record NumberCETATEXT000029140916
CounselLE PRADO
Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 avril 2013, et le mémoire ampliatif, enregistré le 15 mai 2013, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par son directeur en exercice, dont le siège social est à Saint-Etienne (42055) ;

Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802420 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la SARL PDG Système France soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées contre lui à la suite du décès de M. J... E..., le 29 août 2004 ;

2°) de condamner la SARL PDG Système France à le garantir des condamnations prononcées ;
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux au motif que la société PDG Système France n'était que le fournisseur exclusif et non le producteur du matelas chauffant défectueux, alors que rechercher la responsabilité du producteur était matériellement impossible, compte tenu de la disparition de la société KanMed AD ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré, s'agissant des conclusions fondées sur la garantie légale des vices cachés, qu'il appartenait au centre hospitalier d'établir que la société PDG Système France avait commis une faute distincte d'un défaut de sécurité, alors que la responsabilité du vendeur, s'il est professionnel, est acquise, et qu'ils ont considéré que le centre hospitalier n'établissait pas l'existence d'une telle faute, alors qu'il résulte des rapports d'expertise judiciaire que le matelas chauffant était défectueux et que l'accident survenu était exclusivement imputable à un défaut du matériel, dont l'alarme ne s'est pas déclenchée ;
- la société PDG Système France a commis une faute en n'assurant pas une maintenance adaptée du matelas en cause ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu les ordonnances des 27 novembre et 19 décembre 2013 fixant au 15 décembre 2013 puis reportant au 15 janvier 2014 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2013, présenté pour la société PDG Système France, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- il résulte des objectifs de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 que la responsabilité du fournisseur ne peut être recherchée, à raison de produits défectueux, que dans l'hypothèse où le producteur ne peut être identifié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'appelant ne pouvant se prévaloir d'une prétendue disparition, au demeurant non justifiée, de la société KanMed ;
- l'action en responsabilité délictuelle fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ne peut être exercée à l'encontre du fournisseur non fabricant, par application des articles 1386-1 et suivants du même code, en l'absence de faute distincte du défaut de sécurité du produit ;
- à titre subsidiaire, aucun vice n'a affecté le matelas chauffant qu'elle a fourni au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, aucun défaut de conception ou de fonctionnement ne pouvant être retenu, dès lors que ce matelas a été utilisé malgré le résultat de la phase d'autotest, alors qu'en l'absence d'autotest, le matelas n'aurait pas dû être utilisé, ne pouvant analyser et donc réagir, ce comportement résultant d'une absence de lecture du manuel d'utilisation par le personnel hospitalier et de l'absence d'une personne...

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