Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/06/2014, 13PA01186, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Record NumberCETATEXT000029096385
Judgement Number13PA01186
Date06 juin 2014
CounselHPML AVOCATS ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours enregistré le 27 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105671 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par les articles 1er et 2 de ce jugement celui-ci a, d'une part, déchargé la société Carrières d'Amérique à hauteur de 729 998 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande de la société Carrières d'Amérique présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de remettre les impositions et pénalités susmentionnées à la charge de la société Carrières d'Amérique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de Me Rolland, avocat de la société Carrières d'Amérique ;


1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances relève appel des articles 1er et 2 du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, déchargé la société Carrières d'Amérique à hauteur de 729 998 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a, à l'issue d'un contrôle sur pièces, été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, à raison d'une opération de livraison à soi-même d'un ensemble immobilier de 95 logements à usage d'habitation sis au 4-6 rue des Carrières d'Amérique, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...) Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : (...) c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit : d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble " ; et qu'aux termes de l'article 266 du même code : " (...) 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les coûts effectivement supportés par un contribuable pour la construction de l'immeuble qu'il se livre à lui-même peuvent être pris en compte dans l'assiette de la taxe à laquelle il est assujetti ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : (...) b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (...) "...

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