Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/02/2011, 10NT00292, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MASSIAS
Judgement Number10NT00292
Record NumberCETATEXT000023886109
Date17 février 2011
CounselALLEZARD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Allezard, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-965 et 07-966 en date du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 et d'autre part, des rappels de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;


Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ; qu'aux termes de L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 54 dudit livre : Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du même livre : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; qu'enfin l'article 6 du code général des impôts dispose : 1 (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elle (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame (...) ;

Considérant qu'il résulte de...

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