Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05/05/2011, 10DA00529, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Mulsant
Date05 mai 2011
Judgement Number10DA00529
Record NumberCETATEXT000023958463
CounselASSOCIATION D'AVOCATS VATIER & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai
le 4 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES, représentée par son maire en exercice, par l'association d'avocats Vatier et Associés ; la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700597 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Philippe A et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Claye, annulé la délibération en date du 1er décembre 2006 de son conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de M. Philippe A et de l'EARL Claye la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. A ;


Considérant que, saisi d'une demande présentée par M. Philippe A et par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Claye, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération en date du 1er décembre 2006 du conseil municipal de la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES approuvant le plan local d'urbanisme par un jugement en date du 16 mars 2010 ; que la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES relève appel de ce jugement ;


Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'un conseil municipal peut à tout moment régulariser, s'il en décide ainsi, une requête en justice que le maire a introduite, sans y être habilité, au nom de la commune ; qu'ainsi la circonstance que le conseil municipal de la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES ait habilité le maire à ester au nom de la commune par une délibération du 3 mai 2010 adoptée et rendue exécutoire postérieurement à l'envoi de la requête d'appel est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la représentation de la commune ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si, normalement, seule la publication fait courir les délais de recours à l'encontre d'un acte réglementaire, il en va autrement à l'égard des membres de l'assemblée délibérante ayant adopté cet acte pour lesquels le délai dont ils disposent pour l'attaquer court de la date de la séance au cours de laquelle a eu lieu son adoption dès lors qu'ils y ont été régulièrement convoqués, même s'ils n'y ont pas assisté ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a participé en sa qualité de conseiller municipal de la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES à la délibération litigieuse du 1er décembre 2006 ; que sa demande d'annulation n'ayant toutefois été enregistrée que le 28 février 2007 au greffe du Tribunal, elle était tardive et, par suite, irrecevable ainsi que le soutient à bon droit la requérante pour la première fois en appel comme elle peut le faire ;

Considérant, néanmoins, que la demande d'annulation a également été présentée par l'EARL Claye, dont M. A est par ailleurs le gérant et dont il détient la majorité des parts, le reste appartenant à son épouse ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES, l'exploitation agricole à responsabilité limitée ne saurait être regardée comme transparente à l'égard de
M. A dès lors qu'en sa qualité de personne morale, elle dispose d'une personnalité juridique distincte ; qu'il s'ensuit que la circonstance que la demande présentée à titre personnel par M. A soit tardive est, par elle-même, sans incidence sur la recevabilité de la demande présentée par M. A agissant en qualité de gérant de l'EARL Claye ; que, par ailleurs, compte tenu de son objet social, lequel consiste en l'exercice d'une activité agricole selon l'article 1-5 de ses statuts, et de ce qu'elle exploite des terres sur le territoire de la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES, l'EARL Claye justifie d'un intérêt à agir contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme en litige, lequel classe notamment des parcelles qu'elle cultive en zone N...

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