COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11LY01141, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Date24 mai 2012
Record NumberCETATEXT000025955584
Judgement Number11LY01141
CounselVIDAL
Vu le recours, enregistré le 4 mai 2011 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0802466 du 22 février 2011 rendu par le Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a déchargé la Caisse de règlements pécuniaires des avocats aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche (CARPA Lyon Ardèche) des cotisations d'impôt sur les sociétés au taux réduit au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de remettre à la charge de la CARPA Lyon Ardèche lesdites cotisations à concurrence de la décharge prononcée pour un montant total de 229 575 euros ;

3°) d'annuler l'article 2 du jugement condamnant l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

Il soutient que :
- au regard des dispositions de l'article 206-5 du code général des impôts, les produits financiers perçus dans le cadre du placement des fonds de la CARPA Lyon Ardèche sont dissociables de son activité non lucrative et doivent être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit, l'obligation qui lui est faite d'utiliser les fonds exclusivement pour les missions d'intérêt général n'ayant pas pour effet de rendre les placements de fonds qu'elle réalise indissociables du reste de son activité ;
- en tout état de cause, dès lors que la CARPA a été imposée conformément à ses déclarations, elle supporte la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 10 mai 2011 du président de la 5ème chambre fixant la clôture de l'instruction de l'affaire au 30 novembre 2011 à 16 heures 30 ;

Vu, enregistré le 11 juillet 2011, le mémoire en défense présenté pour la CARPA Lyon Ardèche qui conclut au rejet des conclusions du recours du ministre et, par voie de conclusions incidentes, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 février 2011 en tant qu'il a refusé d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'administration de ne pas lui accorder le dégrèvement d'office des impositions acquittées spontanément au titre des années 2000 à 2003, l'annulation de ladite décision ainsi que la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La CARPA Lyon Ardèche fait valoir que :
- dans le cadre du recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de dégrèvement d'office entachée d'une erreur de droit, le juge fiscal n'est pas juge de l'usage du pouvoir administratif de dégrèvement d'office mais juge de la légalité de la décision de refus déférée à sa censure ;
- la demande de dégrèvement d'office et le recours pour excès de pouvoir ne sont pas fondés sur l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- la demande de dégrèvement d'office est renouvelée par recours du 8 juillet 2011, dans le cadre de la présente procédure sur la base de l'élément nouveau que constitue la décision de principe favorable des premiers juges dont l'administration a fait appel ;
- il n'y a pas lieu d'invoquer une prétendue contradiction d'application entre les articles R. 211-1 et R. 196-1 dont les champs d'application respectifs sont distincts ainsi que l'indique la doctrine administrative ;
- les paiements spontanés effectués par le contribuable ne sont pas exclusifs du dégrèvement d'office ;
- la décision lui refusant le bénéfice du dégrèvement d'office pour les impositions acquittées à tort au titre des années 2000 à 2003 inclusivement, n'a pas été dictée par un motif d'opportunité mais par une erreur de droit et il est du pouvoir du juge fiscal de l'annuler ;
- le jugement querellé fait une exacte application de la loi fiscale et de la jurisprudence du Conseil d'Etat ;
- la CARPA est en droit de bénéficier du régime de la preuve objective et n'a pas à prouver que les produits financiers qu'elle perçoit sont indissociables du but non lucratif qu'elle poursuit ;
- elle est en droit de réclamer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 8 septembre 2011, le mémoire en réplique présenté par le ministre, confirmant ses précédentes écritures et faisant en outre valoir que l'appel incident est irrecevable dès lors qu'elle-même ne contestait que les impositions des années 2000 à 2003 et que la décision du directeur de ne pas faire usage de son pouvoir de dégrèvement d'office ne peut...

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