COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10LY00771, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Record NumberCETATEXT000023945712
Date14 avril 2011
Judgement Number10LY00771
CounselAKLEA
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour l' ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA FORMATION IDRAC LYON, dont le siège social est 45-47 rue Sergent Michel Berthet à Lyon (69009), par la société d'avocats Aklea, inscrite au barreau de Lyon ;

L'ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA FORMATION IDRAC LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0704611-0805037 du Tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2010 rejetant ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 à raison de ses établissements de Lyon 5ème et Lyon 9ème ;

2°) à titre principal de prononcer les décharges demandées ; à titre subsidiaire d'en prononcer la réduction à hauteur de la base imposable, selon une ventilation à produire, correspondant à la formation conduisant à un diplôme sous visa de l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, une somme de 11 605 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :
- que la procédure est irrégulière en ce qui concerne l'imposition de l'année 2002 parce qu'elle a été mise en recouvrement postérieurement au délai de reprise prévu par l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, alors que la prescription n'avait pas été valablement interrompue par la notification d'une proposition de rectification comportant toutes les mentions légales, et notamment la possibilité de se faire assister d'un conseil ;
- qu'elle a été imposée à tort car elle doit bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1640-1 du code général des impôts au profit des établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L. 719-10 du code de l'éducation ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ; qu'en effet les conventions qu'elle a passées trouvent leur équivalence, au sens de cet article L. 719-10, dans l'existence d'un jury composé d'enseignants de l'enseignement supérieur public ;
- qu'au sens strict, elle a bien signé une convention avec l'université de Troyes et qu'en remettant en cause la réalisation de l'application de cette convention, l'administration fiscale ajoute à la loi ;
- qu'il ressort du Bulletin officiel n° 1 - numéro spécial - de février 2008 du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'elle est bien habilitée à délivrer des diplômes d'Etat selon les modalités fixées par l'Etat ;
- qu'elle est fondée à se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre...

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