COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 12LY01441, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHANEL
Record NumberCETATEXT000027823695
Judgement Number12LY01441
Date06 novembre 2012
CounselMERCIER
Vu la décision n° 329032 en date du 21 mai 2012, enregistrée le 6 juin 2012 sous le n° 12LY01441, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 05LY01544 de la Cour administrative d'appel de Lyon du 20 avril 2009 et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005 au greffe de la Cour sous le n° 05LY01544, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0302908 en date du 5 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le remboursement des frais engagés par lui ;

Il soutient que la procédure est irrégulière, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n'a pas été saisi ; que la légitimité économique du montant de la redevance de la location gérance n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2006, présenté par le directeur du contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2007, présenté pour M. A... tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2008, présenté par le directeur du contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense susvisé par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2008 présenté pour M. A... tendant aux mêmes fins que la requête et les mémoires susvisés par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2009, présenté par le directeur du contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne tendant aux mêmes fins que les mémoires susvisés par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2009 présenté pour M. A... tendant aux mêmes fins que la requête et les mémoires susvisés par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2012, présenté pour M. A... tendant aux mêmes fins que la requête susvisée et les mémoires susvisés par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 35 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mercier, avocat de M.A... ;



1. Considérant que le fonds de commerce de réparation de véhicules automobiles que M. B... A...exploitait à titre individuel à Saint-Priest-en-Jarez (Loire), donné en location-gérance à la SARL A...le 1er avril 1992, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1999 ; qu'à cette occasion, le vérificateur, constatant la réduction progressive du montant des redevances de location-gérance perçues par le contribuable de 360 000 francs hors taxe en 1992 à 248 700 francs en 1997, a estimé que les diminutions successives de ces redevances n'avaient eu d'autre motif que de permettre au contribuable de bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée lors de la cession de son fonds de commerce en 1999, en réduisant son chiffre d'affaires en-deçà des limites fixées par les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts, et mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par...

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