COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/06/2013, 13LY00152, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Judgement Number13LY00152
Record NumberCETATEXT000027581987
Date18 juin 2013
CounselSCP REFFAY & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., épouseA..., M. E... A...et M. D... A..., domiciliés 63 impasse de la Botte à Bourg-Saint-Christophe (01800) ;

Les consorts A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004216 du tribunal administratif de Lyon
du 11 décembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté
du 5 février 2010 par lequel le maire de la commune de Bourg-Saint-Christophe (Ain) a rejeté leur demande de permis de construire ;

2°) d'annuler ce refus de permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Bourg-Saint-Christophe à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les consorts A...soutiennent que, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme, le sens de l'avis de la direction départementale des territoires et les principales caractéristiques du projet ne sont pas mentionnés dans l'arrêté litigieux ; que, s'agissant d'un permis de construire valant division, la légalité du projet doit être appréciée au regard de l'ensemble du projet, et non au regard des divisions effectuées, comme le précise l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, dès lors que la surface hors oeuvre nette maximale, ainsi que les règles de prospect et de hauteur, sont respectées, le permis devait être délivré ; qu'enfin, la demande de substitution de motifs invoquée par la commune, fondée sur la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme, ne pourra prospérer, dès lors qu'ils ont produit un nouveau plan de masse faisant apparaître les huit emplacements de stationnement qu'imposent les dispositions de cet article ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour la commune de Bourg-Saint-Christophe, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Bourg-Saint-Christophe soutient que, conformément à ce qu'impose l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme, l'arrêté litigieux indique les principales caractéristiques du projet ; que la direction départementale des territoires n'a pas émis d'avis sur le projet ; qu'en tout état de cause, l'insuffisance des visas de l'arrêté litigieux serait sans incidence sur...

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