Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 12NT01219, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date04 juillet 2013
Judgement Number12NT01219
Record NumberCETATEXT000027862589
CounselLIVORY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 12NT1219, la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour la commune de La Baule-Escoublac, représentée par son maire en exercice, par Me Porcher, avocat au barreau de Paris ; la commune de La Baule-Escoublac demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4210 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la société Les Compagnons Paveurs et M. C..., architecte, soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 385 602,36 euros correspondant au coût des travaux de reprise du dallage des trottoirs du haut de l'avenue du général de Gaulle et du pourtour de la place du général Leclerc ;

2°) de condamner la société Les Compagnons Paveurs à lui verser cette somme, ainsi que les intérêts de droit à compter du 16 juillet 2009, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de la société Les Compagnons Paveurs la somme de 20 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que, dans le cadre de l'exécution du marché des travaux de l'avenue du général de Gaulle et de la place du général Leclerc attribué à la société Les Compagnons Paveurs pour la fourniture et la pose des bordures, dallages et pavages, cette société a utilisé des dalles non conformes au cahier des clauses techniques particulières, raison pour laquelle elle a refusé de réceptionner les travaux ;

- que l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas accompli correctement sa mission et que son rapport n'a pas permis d'évaluer suffisamment les manquements de l'entreprise titulaire du lot dallages et pavages ;

- que la société Les Compagnons Paveurs a posé des dalles de quartzite de 4 à 6 cm d'épaisseur, alors que les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières imposaient une épaisseur de 6 à 8 cm, mais qu'elle a facturé des dalles de cette dernière épaisseur ; qu'au total, 94 % des dalles qu'elle a utilisées présentent une épaisseur inférieure à 6 cm, non-conforme aux exigences du marché, contrairement aux conclusions expertales erronées sur ce point ;

- que l'expert a approuvé la solution technique palliative proposée par la société Les Compagnons Paveurs mais non conforme aux règles de l'art, consistant à poser les dalles sur un lit de micro béton fibré afin de compenser leur manque d'épaisseur, mais sans vérifier si la société avait effectivement mis en oeuvre ce support ; qu'au contraire, l'analyse de l'échantillon réalisée à sa demande par le CEBTP Solen démontre que les dalles ont été posées sur un mortier ordinaire, dont l'homogénéité est insuffisante pour compenser le manque d'épaisseur des dalles ;

- que toutes les dérogations à l'emploi de matériaux autres que ceux prévus par le cahier des clauses techniques particulières devaient être soumises à l'accord du maître d'oeuvre ; que malgré cette clause, la société Les Compagnons Paveurs n'a jamais sollicité ou obtenu son accord pour poser des dalles d'une épaisseur insuffisante sur un béton non fibré ; qu'au contraire, les services techniques municipaux, maîtres d'oeuvre pour l'exécution, ont donné l'ordre d'arrêter les travaux lorsqu'ils s'en sont aperçus ; que l'entreprise est passée outre cet ordre d'interruption pour mettre la commune devant le fait accompli ;

- que l'ouvrage n'est pas conforme à sa destination et doit être entièrement repris pour un coût évalué par devis à la somme de 385 602,36 euros qu'elle réclame ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour M. C..., par Me Livory, avocat au barreau de Nantes, qui conclut à ce que la cour :

1°) rejette la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, condamne la commune de La Baule-Escoublac à lui payer la somme de 9 121,22 euros en règlement du solde de ses honoraires, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'enregistrement de son mémoire le 25 mars 2010 et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) condamne solidairement la société Les Compagnons Paveurs et la commune à la garantir des condamnations éventuelles prononcées à son encontre ;

4°) mette la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de La Baule-Escoublac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir :

- que la commune de La Baule-Escoublac ne précise pas davantage en appel le
fondement juridique des conclusions indemnitaires dirigées contre lui, qui ne sont dès lors pas recevables ;

- que le marché de maîtrise d'oeuvre signé le 15 mai 2004 portait seulement sur la conception de l'ouvrage, jusqu'au visa des documents établis par l'entreprise alors que la direction de l'exécution des travaux relevait des missions de la commune et que le rapport du CETE n'a relevé que des défauts d'exécution et non de conception ; que l'expert n'a formulé aucun grief à son encontre ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a décidé que sa responsabilité était engagée à raison de l'insuffisante prescription du rapport surface/épaisseur des dalles posées ; que cette prescription appartenait soit au maître d'oeuvre chargé de l'exécution, donc à la commune elle-même, soit à l'entreprise chargée de cette exécution ; que contrairement à ce que soutient la société Les Compagnons Paveurs, il n'a jamais ratifié le choix des dalles en cause ; qu'en validant la retenue financière de 9 121,22 euros en ce qui le concerne le tribunal administratif a commis une erreur d'évaluation de sa part de responsabilité ;

- que sa demande reconventionnelle de première instance tendant au versement du solde d'honoraires pour le montant de 9 121,22 euros était recevable et qu'il renouvelle cette demande au cours de la présente instance ;

- qu'à supposer que sa responsabilité soit retenue, il demande à être intégralement garanti par la société Les Compagnons Paveurs et par la commune des condamnations prononcées à son encontre ; que la demande de garantie formée à son égard par cette même société ne peut qu'être rejetée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour Me E... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, par Me Cabouche, avocat au barreau de Paris, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise et a rejeté ses conclusions reconventionnelles, et à la condamnation de la commune de La Baule-Escoublac à lui verser la somme de 250 744,68 euros correspondant au solde de son marché, majorée des intérêts moratoires à compter de la date de réception par la commune de ses mises en demeure des 26 octobre 2006 et 12 mars 2007, avec capitalisation des intérêts ;

3°) au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par M. C... ;

4°) à la condamnation de M. C... et de la commune de La Baule-Escoublac à garantir la société des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

5°) à ce que les frais d'expertise de première instance soient mis à la charge solidaire de M. C... et de la commune de La Baule-Escoublac ;

6°) à la condamnation solidaire de M. C... et de la commune de La Baule-Escoublac à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise de première instance ;


Il fait valoir :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ses conclusions reconventionnelles visant à obtenir le règlement du solde du marché comme relevant d'un litige distinct ; qu'il y a au contraire connexité entre les différentes demandes des parties ; que l'entreprise a notifié son projet de décompte final à la commune le 23 février...

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