COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 11LY00429, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Record NumberCETATEXT000027434786
Judgement Number11LY00429
Date16 mai 2013
CounselBOUTBOUL-SZTARK
Vu l'arrêt du 22 décembre 2011 par lequel la Cour a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et, avant plus amplement dire droit sur les conclusions de M. A..., tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine à l'indemniser des préjudices résultant de l'aggravation de son état suite à l'infection nosocomiale contractée lors de sa naissance, a décidé de procéder à une expertise ;

Vu l'ordonnance du 31 janvier 2012, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, désigné en qualité d'expert M. I... C...B...;

Vu l'ordonnance du 31 janvier 2012, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, désigné en qualité de sapiteur Mme I...D...F...;

Vu l'ordonnance du 23 février 2012, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-12 du code de justice administrative, accordé à M. I...C...B...une allocation provisionnelle de 1 794 euros TTC et à Mme I...D...F...une allocation provisionnelle de 1 300 euros HT ;

Vu l'ordonnance du 19 juin 2012, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, désigné en qualité de sapiteur M. J...G...;

Vu l'ordonnance du 19 juin 2012, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-12 du code de justice administrative, accordé à M. I...C...B...une allocation provisionnelle de 800 euros HT ;

Vu, enregistré le 20 décembre 2012, le rapport établi par l'expert désigné ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2013, par laquelle le président de la Cour a, en application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 2 193,82 euros TTC pour M. I...C...B..., expert ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2013, par laquelle le président de la Cour a, en application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 800 euros HT pour M. J...G..., sapiteur ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2013, par laquelle le président de la Cour a, en application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1 320 euros HT pour Mme I...D...F..., sapiteur ;

Vu l'ordonnance du 23 janvier 2013, par laquelle la date de clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour M. A..., qui conclut :

1°) à la condamnation de l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine à lui verser les indemnités suivantes :
- 1 700 euros au titre des frais divers ;
- 10 000 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- 32 700 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
- 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 80 000 euros au titre de l'aggravation de l'incapacité permanente partielle ;
- 1 000 euros au titre de l'aggravation du préjudice esthétique ;
- 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 9 945 euros au titre de la prise en charge de la psychothérapie d'octobre 2011 à octobre 2014 ;
- 30 000 euros au titre du préjudice particulier lié à la nature évolutive de l'infection ;

2°) à ce que soit mise à la charge de l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à la condamnation de l'Hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, pour un montant de 4 293,82 euros ;

Il soutient que :
- son action, qui tend à l'indemnisation de préjudices autonomes, distincts de ceux initialement invoqués dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 26 octobre 2007, résultant de l'aggravation de son état de santé, est recevable ;
- la preuve de l'aggravation de ses préjudices résulte de certificats médicaux comme des rapports d'expertise ainsi que des pièces établissant une diminution de ses déplacements professionnels ;

Vu le mémoire, enregistré le...

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