Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/12/2013, 12NT01197, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Date27 décembre 2013
Judgement Number12NT01197
Record NumberCETATEXT000028638101
CounselCOLLET
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour M. et Mme B..., demeurant au..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905281 en date du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Irodouër a refusé de faire droit à leur demande visant à l'abrogation du plan local d'urbanisme révisé en tant qu'il classe une partie de la parcelle cadastrée section B n° 341 leur appartenant en zone Nh et l'autre partie en zone A ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Irodouër une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le classement de leur parcelle pour partie en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; cette portion, dénuée de toute valeur agricole, n'est pas insérée dans un secteur à dominante rurale et agricole dès lors qu'elle est entourée de maisons d'habitation, desservie par les réseaux et n'est pas située dans le prolongement de la zone agricole présente au nord, puisqu'elle en est séparée par la propriété Gauthier qui marque la rupture avec l'espace agricole ; le document d'urbanisme opère un décrochage qui n'apparait pas justifié par des préoccupations d'urbanisme ;

- le classement de l'autre partie de leur parcelle en zone Nh est également entaché d'une
erreur manifeste ; elle est bordée à l'est par une parcelle construite et bordée au sud par la voie communale ; cette parcelle ne se situe pas dans un secteur de " bâti isolé ", mais dans un secteur urbanisé ; le PADD et le chapitre III.4 du document d'orientations générales (DOG) permettent les constructions nouvelles à l'intérieur du périmètre urbanisé des hameaux et admettent les constructions en " dents creuses " ; les dispositions du SCOT du pays de Brocéliande ne sont pas méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour la commune d'Irodouër, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le classement d'une partie de la parcelle B n° 341 en zone A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la partie ouest de la parcelle s'insère dans un vaste espace agricole duquel elle n'est pas séparée ; elle est située en dehors de toute enveloppe bâtie et est jointive de plusieurs parcelles cultivées déclarées au titre de la politique agricole commune ; la commune a pris le parti de ne pas étendre les hameaux et de préserver l'activité agricole sur son territoire ; l'absence d'exploitation effective et de potentiel agricole ne saurait être soutenue, dès lors que la parcelle des requérants sert de pâturage à trois vaches ; il n'y a pas de décroché, mais un zonage A cohérent ;

- le classement de l'autre partie de la...

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