COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22/01/2013, 12LY01443, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Record NumberCETATEXT000026977850
Judgement Number12LY01443
Date22 janvier 2013
CounselCABINET LEGA-CITE AVOCATS
Vu la requête enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour la commune de Crest-Voland (Savoie), représentée par son maire, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805075 du tribunal administratif de Grenoble
du 5 avril 2012 qui a annulé le titre exécutoire, d'un montant de 54 262,04 euros, qui a été émis le 11 septembre 2008 à l'encontre de M. D...pour avoir paiement de la participation qui a été imposée à ce dernier par le permis de construire qu'il a obtenu
le 21 janvier 2008 ;

2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. D...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Crest-Voland soutient, en premier lieu, que M. D...a eu connaissance acquise de l'exigibilité de la participation émise au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble au moment du permis de construire qui lui a été accordé
le 21 janvier 2008 ; que M. D...n'a contesté cette participation que 10 mois plus tard, par la voie d'un recours dirigé contre le titre exécutoire en réclamant le versement ; que dès lors, ce recours est tardif et, par suite, irrecevable ; qu'en deuxième lieu, si l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 dispose que tout titre de recette doit indiquer les bases de la liquidation, la jurisprudence admet qu'un titre puisse se référer à une autre décision ; qu'en l'espèce, le titre litigieux fait référence au permis de construire du 21 janvier 2008, lequel mentionne expressément le montant dû pour la participation au programme d'aménagement d'ensemble ; qu'ainsi, M. D...était parfaitement à même de prendre connaissance des bases de la liquidation ; qu'enfin, à la délibération du 30 avril 1990 approuvant le programme d'aménagement d'ensemble sur la zone d'aménagement concerté des Arêtes, a été annexé un plan délimitant le périmètre de ce programme ; que cette délibération renvoie au programme des équipements publics défini dans le dossier de réalisation de cette zone d'aménagement concerté, lequel détermine avec précision les ouvrages réalisés ; que ce programme permet ainsi de justifier de la nature des travaux, de leur coût et du mode de calcul de la participation des constructeurs, fixée à 1 550 francs par m² de surface hors-oeuvre nette ; que les dispositions des articles L. 332-9 et L. 332-10 du code de l'urbanisme ont dès lors été respectées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2012, présenté pour M. C...D..., qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la commune de Crest-Voland à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...soutient, en premier lieu, que son recours, qui a été présenté dans le délai de deux mois suivant l'édiction du titre exécutoire litigieux, est dès lors parfaitement recevable ; qu'en outre, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, aucun délai de recours ne peut lui être opposé, dès lors que le titre exécutoire contesté a été émis en vue du financement d'équipements et de travaux publics ; que les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'aucune connaissance acquise résultant du fait que le permis de construire du 21 janvier 2008 mentionne une participation ne peut lui être opposée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne peut avoir pour conséquence de priver un redevable...

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