Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/03/2013, 11NC01638, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Judgement Number11NC01638
Record NumberCETATEXT000027272985
Date28 mars 2013
CounselSCP CONVERSET ET ASSOCIÉS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2011, complétée par un mémoire du 29 novembre 2012, présentée pour la société Geotec, ayant son siège social 9 boulevard de l'Europe à Quétigny (21800), par Me Rémond, avocat ;

La société Geotec demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901526 en date du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a, d'une part, condamnée in solidum avec la société Tetra à verser à la commune de Monnet-la-Ville la somme de 162 515,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2009 et capitalisation des intérêts au 16 juin 2011, d'autre part, condamnée à garantir la société Tetra à hauteur de 60% de la condamnation solidaire prononcée à son encontre, et enfin a mis les frais d'expertise à hauteur de 60% à sa charge ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Monnet-la-Ville ;

3°) de rejeter les conclusions de la société Tetra tendant à la garantir de toute condamnation, et de juger que les désordres sont imputables à la société Tetra ;

4°) subsidiairement, dans l'hypothèse où une responsabilité serait retenue à..., ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Monnet-la-Ville et de la société Tetra la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

*En ce qui concerne la faute :

- la société Geotec n'a commis aucune faute contractuelle dès lors que la solution retenue par la commune diffère de celle prévue par la direction départementale de l'équipement et elle -même dans ses études sommaires, et qu'elle n'avait qu'une obligation de moyen et non de résultat ; elle a remis un rapport géotechnique et non géologique ;

- les études de sol qui lui ont été confiées participent d'une étude de faisabilité géotechnique avec prédimensionnement ;

- les fautes de la société Tetra, qui n'a pas tenu compte ou mal interprété les rapports de l'étude réalisée, sont à l'origine directe du dommage ; la société a commis de nombreuses erreurs techniques ; par suite, la société Geotec n'a commis aucune faute contractuelle ;

- la commune a commis une faute en ne la consultant pas au moment de l'exécution des travaux dès lors que le projet initial a été modifié ;

* en ce qui concerne la responsabilité décennale :

- elle doit être mise en oeuvre dès lors qu'elle a réalisé des campagnes de reconnaissance géologiques et participé à la conception d'un ouvrage de confortement du talus ;

* En ce qui concerne le dommage :

- le dommage estimé à 146 814,98 euros, correspondant au coût des travaux de réfection de la paroi posée par la société Tetra, doit être réduit et se limiter aux seules dépenses engagées inutilement ; elle n'a pas à supporter le coût d'une maîtrise d'oeuvre non prévue initialement ainsi que les plus-values apportées à l'ouvrage ;

- le montant à retenir ne doit pas comprendre la TVA dès lors que la commune a la faculté de récupérer une partie de la TVA en activant le fonds de compensation de la TVA ;

* En ce qui concerne le lien de causalité :

- il y a absence de causalité du dommage à raison des stipulations contractuelles formulées sous " observations importantes ", articles 1, 2, 3, 4, 5 ;

- il y a absence de causalité du dommage à raison de la faute de la victime ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et appel incident et provoqué, enregistré le 23 novembre 2011, complété par un mémoire en date du 29 juin 2012, présenté pour la société Tetra, ayant son siège social aux Fourgs à Bonnetage (25210), par Me Nicolier, avocat ;

La société Tetra demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable à concurrence de 40% du montant des dommages alloués à la commune de Monnet-la-Ville ;

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

- de l'exonérer de toute responsabilité ;

- de confirmer la responsabilité de la société Geotec ;

- de rejeter la demande de la commune de Monnet-la-Ville à son encontre ;

- de condamner in solidum M.A..., la commune de Monnet-la-Ville et la société Geotec à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Geotec :

- de condamner in solidum M.A..., la commune de Monnet-la-Ville et la société Geotec à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

Elle soutient que :

A titre principal :

- l'appel incident de la commune de Monnet-la-Ville, tendant au versement d'une somme complémentaire de 4 270,98 € est irrecevable car tardif ; il n'est pas fondé dès lors qu'il correspond à une expertise privée ; les pièces fournies ne justifient pas que les prêts soient en relation directe avec la procédure initiée par la commune ;

- sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors que le glissement de terrain ne provient pas des travaux qu'elle a réalisés, mais de la mauvaise identification géologique de la société Geotec, de la carence de la commune de Monnet-la-Ville et des travaux réalisés par M. A...en 1995 ;

- la commune a commis une faute en ne réalisant pas d'étude de sol complémentaire, en se contentant des deux rapports Geotec, en renonçant à s'entourer de la direction départementale de l'équipement en tant que maître d'oeuvre, en renonçant à faire effectuer l'étude préconisée par elle ;

- la responsabilité de la société Geotec est totale dès lors qu'il y a eu mauvaise identification géologique de sa part et que celle-ci est soumise à la présomption de responsabilité légale de l'article 1792 du code civil ;

- la responsabilité délictuelle de la société Geotec en l'encontre de la société Tetra est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- elle n'est pas le concepteur de l'ouvrage ; elle a établi son devis estimatif en fonction de la conception issue de l'analyse géotechnique du bureau d'études Geotec ;

A titre subsidiaire :

- elle sollicite la garantie de M.A..., de la société Geotec et de la commune de Monnet-la-Ville sur l'ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge, sur un fondement quasi-délictuel ;


Vu le mémoire en défense et appel incident, enregistré le 12 juin 2012, présenté pour la commune de Monnet-la-Ville, représentée par son maire, élisant domicile..., par Me Devevey, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête...

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