COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14LY00987, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESMIN d'ESTIENNE
Judgement Number14LY00987
Record NumberCETATEXT000029797305
Date13 novembre 2014
CounselDROIT PUBLIC CONSULTANTS
Vu la décision n°354596, en date du 17 mars 2014, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par l'association des consommateurs de la Fontaulière, a :

1°) annulé l'arrêt n° 10LY00581 du 6 octobre 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel interjeté contre le jugement n° 0800986 du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations du 12 décembre 2007 par lesquelles le comité syndical du Syndicat des eaux de la Basse-Ardèche a autorisé son président à signer avec la société Saur les contrats de délégation de service public de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif, d'autre part, à l'annulation des décisions du président de ce syndicat de signer ces contrats et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au syndicat, s'il ne peut obtenir la résolution amiable des contrats, de saisir le juge du contrat afin que celui-ci prononce leur résolution ;

2°) renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête ouverte au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 mars 2014 et enregistrée sous le n° 14LY0987 pour que soit jugé le recours ainsi renvoyé ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 15 avril 2010, présentés pour l'association des consommateurs de la Fontaulière, dont le siège est 11 rue Paul Fayette à Labegude (07200), représentée par son président en exercice ;



L'association des consommateurs de la Fontaulière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800986 en date du 24 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 12 décembre 2007, par lesquelles le comité syndical du Syndicat des Eaux de la Basse-Ardèche a autorisé son président à signer avec la société Saur les contrats de délégation de service public respectivement de distribution d'eau potable et de l'assainissement collectif, et des décisions du président de ce syndicat de signer les contrats de délégation des services d'eau et d'assainissement, ainsi qu'à l'injonction sous astreinte audit syndicat, s'il ne pouvait obtenir la résolution amiable desdits contrats, de saisir le juge du contrat, afin que celui-ci prononce leur résolution ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations et ces décisions ;

3°) d'enjoindre au Syndicat des eaux de la Basse-Ardèche s'il ne peut obtenir la résolution amiable desdits contrats, de saisir, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le juge du contrat afin que celui-ci prononce leur résolution ;

4°) de condamner le Syndicat des eaux de la Basse-Ardèche à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association des consommateurs de la Fontaulière soutient que la composition du comité syndical ayant voté les délibérations en cause était irrégulière, alors que, d'une part, certains membres ont pris part au débat et au vote, alors qu'ils ne devaient pas le faire en application de l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales et que, d'autre part, un certain nombre de communes n'ont jamais transféré de compétence au syndicat, se bornant à lui acheter de l'eau, et n'ont donc pas voté régulièrement ; que ces irrégularités sont d'autant plus déterminantes que l'écart de voix a été faible ; que l'avis donné par la commission consultative des services publics locaux l'a été irrégulièrement dès lors qu'elle a été saisie non par l'organe délibérant mais par le président du syndicat en méconnaissance de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ; que l'accumulation d'erreurs dans les documents portés à la connaissance des élus a porté atteinte à leur droit d'information ; que la délibération du 18 avril 2007 relative au principe du recours à la délégation de service public était elle-même irrégulière, les élus n'ayant disposé que de documents erronés, qui comportent des produits d'exploitation pour 2003 et 2004 très inférieurs à la réalité et présentent ainsi faussement l'exploitation en régie comme un mode de gestion déficitaire ; qu'en fait le coût du personnel est notablement supérieur dans le cadre d'une exploitation par voie d'affermage ; que les éléments financiers relatifs aux années 2005 et 2006 n'ont pas été présentés ; que l'information a donc été présentée de manière opaque, tronquée et partiale, de façon à amener le comité syndical à opter pour la gestion par affermage ; que ces irrégularités se sont renouvelées pour les délibérations du 12 décembre 2007 ; que les décisions de signer les contrats sont illégales par voie de conséquence ; que ces vices ne sont pas régularisables, ce qui justifie qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 novembre 2010, le mémoire en défense présenté pour le Syndicat des eaux de la Basse-Ardèche, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner l'association des consommateurs de la Fontaulière à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'objet statutaire de l'association...

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