Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03/02/2011, 10DA00863, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Mulsant
Record NumberCETATEXT000023762658
Judgement Number10DA00863
Date03 février 2011
CounselSCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 juillet 2010 et confirmée par la production de l'original le 16 juillet 2010, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME représenté par son président en exercice, dont le siège est 7 allée du Bicètre, BP 2606 à Amiens Cedex (80026), par la SCP Cattoir, Joly et Associés ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702442-0800097 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME des 9 février et 10 décembre 2004, 22 septembre et 26 avril 2005, 10 mars 2006, 4 avril, 20 juillet et 17 décembre 2007, relatives au montant de la contribution de la Communauté d'agglomération Amiens Métropole pour les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME soutient que le jugement attaqué est entaché d'impartialité dans la mesure où le Tribunal a donné son avis sur le litige avant de le juger au fond ; que le jugement est également entaché d'une insuffisance de motivation en ne faisant pas apparaître les éléments de fait et de droit précis et circonstanciés permettant d'apprécier l'interprétation donnée du code général des collectivités territoriales ; qu'au fond, la décision du 9 février 2004 ne constitue qu'une correspondance informant la communauté du contenu de la délibération du 5 décembre 2003 décidant de l'augmentation de la contribution due de 2,3 % comme le prévoit l'alinéa 5 de l'article
L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ; qu'étant un acte confirmatif de la délibération du 5 décembre 2003, il n'a pas prorogé le délai de recours contentieux déclenché à l'encontre de la délibération et qui était donc expiré au moment de la demande devant le tribunal administratif ; que ce même raisonnement est applicable à toutes les autres décisions ; que le jugement encourt l'annulation pour ce motif ; qu'en jugeant que la théorie de la connaissance acquise ne pouvait être opposée aux représentants de la communauté qui avaient participé au vote de la délibération du 5 décembre 2003 et ne saurait faire courir à l'encontre de la communauté les délais de recours contentieux, le Tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'en notifiant à la communauté un titre exécutoire émis le 23 mars 2004 qui comportait la mention des voies et délais de recours, la communauté n'avait que jusqu'à la fin du mois de mai 2004 pour le contester ; que le reste de la contribution due a fait l'objet de trois autres titres exécutoires transmis en juin, septembre et novembre 2004 qui comportaient également la mention des voies et délais de recours ; que la contribution n'a pas été augmentée à partir de l'indice des prix à la consommation incluant le tabac ; que ces mêmes dispositions ainsi que celles de l'article L. 1625-15 du code général des collectivités territoriales affirment le caractère obligatoire des contributions au budget du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour la Communauté d'agglomération Amiens Métropole, dont le siège est place de l'hôtel de ville à Amiens cedex 1 (80027), représentée par son président en exercice, par Me Guilmain ; la Communauté d'agglomération Amiens Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la Communauté d'agglomération Amiens Métropole soutient que le jugement est suffisamment motivé en droit et en fait par une stricte application de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1er de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ; que la décision du 9 février 2004 n'est pas confirmative de la délibération du 5 décembre 2003 car elle constitue la deuxième des trois étapes du processus établi par le législateur en l'absence de laquelle la contribution réclamée par le titre exécutoire qui intervient dans la troisième étape ne lui est pas opposable ; que cette décision est prise pour fixer pour chaque collectivité membre le montant précis de sa contribution ; que, d'ailleurs, la lettre de notification du 17 décembre 2007, analogue à celle du 9 février 2004...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT