Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 11NC00274, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JOB
Date26 septembre 2011
Record NumberCETATEXT000024669668
Judgement Number11NC00274
CounselMALKA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. Hamid A, demeurant ..., par Me Malka, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005013 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra bénéficier au Maroc d'une couverture sociale suffisante pour lui permettre d'accéder aux soins qui lui sont nécessaires ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction au 16 mai 2011 à 16 H 00 ;

Vu la décision du 7 avril 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu la lettre en date du 23 juin 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2011, présenté pour M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le...

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