Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/11/2013, 13NT01342, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Date15 novembre 2013
Judgement Number13NT01342
Record NumberCETATEXT000028217312
CounselAIRAULT VAQUEZ
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Airault-Vaquez, avocat au barreau des Hauts de Seine ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105487 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la résidence de son enfant au Maroc ; elle justifie de cette présence au Maroc par des circonstances particulières et temporaires qui ne pouvaient lui être opposées ; la présence en France de ses deux autres enfants démontre qu'elle a en France sa résidence ;

- la décision de rejet est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la pérennité de sa situation professionnelle ; elle subvient aux besoins de ses enfants en France depuis dix ans ; le préfet n'avait pas opposé cette condition à la requérante ; la précarité des revenus professionnels ne peut conduire qu'à une mesure d'ajournement ; elle est assistante maternelle depuis le 20 août 2012 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- dans le cadre de l'examen d'une demande de naturalisation, il peut prendre en compte les circonstances qui ont été examinées pour apprécier la recevabilité de la demande ; l'enfant qui résidait au Maroc est entré en France postérieurement à la date de la décision en litige ; la requérante n'a pas établi avoir effectué des démarches en vue du regroupement familial avant cette décision ; elle n'apporte pas la preuve que la présence au Maroc d'un de ses enfants était liée à des circonstances particulières et temporaires ; le premier motif de la décision en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- la circonstance que le préfet n'a pas opposé l'absence de ressources stables et pérennes est sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle, qui s'y...

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