Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC00877, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Record NumberCETATEXT000025641691
Date15 mars 2012
Judgement Number11NC00877
CounselJEANNOT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, complétée par un mémoire de production enregistré le 9 juin 2011, présentée pour M. Mustapha A, demeurant à la CIMADE, 1249 avenue Raymond Pinchard à Nancy (54000), par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002151 en date du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 octobre 2010, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an si la décision de refus de séjour est annulée pour un motif de fond ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois si la décision de refus de séjour est annulée pour un motif de forme, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou fixant le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 4 octobre 2010, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, pendant l'instruction du dossier, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jeannot d'une somme de 1 794 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Jeannot s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est signé par une personne qui n'a pas reçu une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

- la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit au regard des exigences posées par les articles 12 et 7 de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme contraire aux objectifs de ladite directive ; aucune procédure contradictoire n'a été organisée avant que le préfet de Meurthe-et-Moselle se prononce sur le choix du délai accordé ou refusé à l'étranger ;

- la décision litigieuse portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ; en effet, en opposant à l'intéressé l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ajouté une condition qui n'était pas prévue par le texte de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision litigieuse portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il est motivé, travaille intensément et est assidu aux cours ; il n'a pas été défaillant aux épreuves du master " sciences de l'éducation " de la deuxième session de l'année 2009-2010 mais devait rendre un mémoire, ce qu'il n'a pu faire en raison d'un retard pris dans la rédaction de ce travail complexe ; il travaille tout en poursuivant ses études afin de subvenir à ses besoins et justifie ainsi du caractère réel et sérieux de ses études ;

- la décision contestée portant refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est entré en France en 2003, qu'il y séjourne régulièrement depuis cette date, qu'il y travaille, qu'il parle et écrit parfaitement le français et qu'il y a tissé des liens amicaux et personnels importants ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, s'agissant de la compétence de...

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