Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/03/2014, 13PA03418, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HERBELIN |
Judgement Number | 13PA03418 |
Record Number | CETATEXT000028842587 |
Date | 31 mars 2014 |
Counsel | BOUARD |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2013 et
30 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bouard ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1221518 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bouard, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :
- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dewailly , rapporteur public,
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, né en 1978, entré en France en 1999 selon ses déclarations, a sollicité, le 16 mai 2012, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 juillet 2012, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 16 avril...
30 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bouard ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1221518 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bouard, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :
- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dewailly , rapporteur public,
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, né en 1978, entré en France en 1999 selon ses déclarations, a sollicité, le 16 mai 2012, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 juillet 2012, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 16 avril...
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