Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21/03/2013, 12DA00373, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Record NumberCETATEXT000027206080
Date21 mars 2013
Judgement Number12DA00373
CounselTOURBIER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 mars 2012, présentée pour la SARL Santerre Mobilier Occasion, dont le siège est situé 20 chaussée Brunehaut à Bouchoir (80910), représentée par son gérant, par Me Tourbier, avocat ;

La SARL Santerre Mobilier Occasion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903459 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le préfet de la Somme a, par son article 1er, modifié l'article 6 de son arrêté du 1er octobre 1999, pris en faveur du syndicat intercommunal d'eau potable (Siep) du Santerre, relatif à la déclaration d'utilité publique de travaux de dérivation des eaux situées sur le territoire de la commune de Caix, à l'autorisation de prélèvements d'eau dans la nappe souterraine sur le même territoire et à l'instauration d'un périmètre de protection de ce captage, en tant que cet article 6 prévoyait initialement le déplacement d'une casse automobile hors du périmètre de protection, et en remplaçant cette mesure de déplacement par un suivi de la qualité de la nappe au droit du site exploité par la société au niveau de l'ancienne casse automobile, par l'implantation d'un piézomètre, ainsi que, par ses articles 2 et 3, a défini les modalités d'analyses et les délais d'exécution de cette nouvelle mesure ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me A. Tourbier, avocat de la SARL Santerre Mobilier Occasion, et de Me J.-C. Broutin, avocat du Siep du Santerre ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 1er octobre 1999, le préfet de la Somme a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux de nappes...

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