Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16/04/2013, 11PA00850, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PERRIER |
Judgement Number | 11PA00850 |
Record Number | CETATEXT000027399791 |
Date | 16 avril 2013 |
Counsel | MAYET |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. D...F..., demeurant..., par Me B... ; M. F...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0912962/3-3 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'admission en hospitalisation sur demande d'un tiers, du 6 novembre 2008, et de la décision du 20 novembre 2008 procédant à son maintien en hospitalisation d'office ;
2°) d'annuler les deux décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Anne, en faveur de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que par la requête susvisée, M. F...demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 décembre 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision d'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers, et de la décision de maintien en hospitalisation, prises respectivement les 6 et 20 novembre 2008 par le directeur du centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne ;
Sur la décision d'hospitalisation du 6 novembre 2008 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ;
3. Considérant qu'en contestant le jugement attaqué en tant...
1°) d'annuler le jugement n° 0912962/3-3 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'admission en hospitalisation sur demande d'un tiers, du 6 novembre 2008, et de la décision du 20 novembre 2008 procédant à son maintien en hospitalisation d'office ;
2°) d'annuler les deux décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Anne, en faveur de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que par la requête susvisée, M. F...demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 décembre 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision d'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers, et de la décision de maintien en hospitalisation, prises respectivement les 6 et 20 novembre 2008 par le directeur du centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne ;
Sur la décision d'hospitalisation du 6 novembre 2008 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ;
3. Considérant qu'en contestant le jugement attaqué en tant...
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