COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 10LY01638, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FONTANELLE
Date06 décembre 2011
Judgement Number10LY01638
Record NumberCETATEXT000024942487
Vu le recours, enregistré le 25 juin 2010, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900574 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de l'Yonne agréant l'avenant du 12 janvier 2009 à la convention du 13 novembre 2008 ;

2°) à titre principal de rejeter la demande de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

3°) à titre subsidiaire de rejeter cette demande comme irrecevable et non fondée ;

Le ministre soutient que la demande, comme l'a expliqué le préfet dans ses écritures devant le tribunal administratif, était dirigée contre l'avenant du 12 janvier 2009 conclu entre des parties privées, les représentants des éleveurs propriétaires ou détenteurs d'animaux et les représentants des vétérinaires sanitaires ; que ces tarifs fixés par voie conventionnelle entre des parties privées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'à titre subsidiaire le Tribunal a méconnu l' ultra petita , car il a annulé la décision du préfet agréant l'avenant alors que M. A se bornait à contester l'avenant ; que de plus le Tribunal a soulevé d'office le moyen de la méconnaissance de l'article 4 bis de l'arrêté du 12 avril 2008 sans en informer les parties, ce qui rend le jugement irrégulier et doit conduire la Cour à évoquer et statuer sur la demande ; que la demande de M. A est irrecevable, car l'agrément prévu par l'article R. 221-20 du code rural n'est pas produit par les parties ; que M. A s'est borné à invoquer un vice de forme, et la demande est irrecevable pour défaut de moyen ; que le moyen de légalité interne retenu par le Tribunal est infondé ; que les représentants vétérinaires étaient présents et ont signé l'avenant du 12 janvier 2009 ; que la circonstance qu'ils n'aient pas eu le temps de consulter leur base est inopérante dès lors que ces deux représentants, désignés en application de l'article R. 221-18 du code rural, n'étaient pas tenus à une telle consultation ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée à M. A, le 12 mai 2011 et l'accusé de réception ;

Vu l'ordonnance du 11 juillet 2011 fixant la clôture de l'instruction au 2 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu...

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