Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 09/03/2012, 09NT02686, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Prés MINDU
Date09 mars 2012
Judgement Number09NT02686
Record NumberCETATEXT000025583351
CounselROUSSELOT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour Mme Kathy X, demeurant ... et l'EARL DES DEUX AVENUES, dont le siège est ..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; Mme X et l'EARL DES DEUX AVENUES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-144, 08-150 du 25 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. Y et du GAEC de l'Herbier, la décision du 30 novembre 2007 par laquelle le préfet de la Manche a donné à Mme X l'autorisation d'exploiter les parcelles ZP 102 et 103 d'une contenance de 5,78 ha et ZE 9 et 10 d'une contenance de 11,06 ha appartenant à la commune de Marchésieux ainsi que la décision du 3 décembre 2007 par laquelle le préfet de la Manche a refusé au GAEC de l'Herbier l'autorisation d'exploiter les parcelles ZP 102 et 103 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par MM. Y et le GAEC de l'Herbier en première instance ;

3°) de mettre à la charge du GAEC de l'Herbier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rousselot, avocat de Mme Kathy X et l'EARL DES DEUX AVENUES et de Mme Kathy X ;


Considérant que, par un arrêté du 30 novembre 2007, le préfet de la Manche a délivré à Mme X une autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZP 83, 102, 103, 27 et ZE 9 et 10 sur le territoire de la commune de Marchésieux et ZD 66 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d'Aubigny d'une superficie totale de 28,86 hectares ; que par un arrêté du 3 décembre 2007, il a refusé à M. Michel Y, associé au sein du GAEC de l'Herbier, et lui-même déjà bénéficiaire depuis une décision du 4 octobre 2007 d'une autorisation d'exploiter les parcelles ZE 9 et 10, l'autorisation d'exploiter les parcelles ZP 102 et 103 au motif que la candidature concurrente de Mme X était prioritaire ; que, par un jugement du 25 septembre 2009, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. Y et du GAEC de l'Herbier, ces deux arrêtés en tant qu'ils portent sur les parcelles ZP 102 et 103 et ZE 9 et 10 ; que Mme X et l'EARL DES DEUX AVENUES relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par MM. Y :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 3 octobre 2009 ; qu'ainsi, sa requête, introduite devant la cour le 1er décembre 2009 n'était pas tardive ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : "Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation (...)" ; que l'article L. 331-1 du même code énonce que : "Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de...

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