Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 09/03/2012, 09NT02686, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. le Prés MINDU |
Date | 09 mars 2012 |
Judgement Number | 09NT02686 |
Record Number | CETATEXT000025583351 |
Counsel | ROUSSELOT |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour Mme Kathy X, demeurant ... et l'EARL DES DEUX AVENUES, dont le siège est ..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; Mme X et l'EARL DES DEUX AVENUES demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 08-144, 08-150 du 25 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. Y et du GAEC de l'Herbier, la décision du 30 novembre 2007 par laquelle le préfet de la Manche a donné à Mme X l'autorisation d'exploiter les parcelles ZP 102 et 103 d'une contenance de 5,78 ha et ZE 9 et 10 d'une contenance de 11,06 ha appartenant à la commune de Marchésieux ainsi que la décision du 3 décembre 2007 par laquelle le préfet de la Manche a refusé au GAEC de l'Herbier l'autorisation d'exploiter les parcelles ZP 102 et 103 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. Y et le GAEC de l'Herbier en première instance ;
3°) de mettre à la charge du GAEC de l'Herbier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rousselot, avocat de Mme Kathy X et l'EARL DES DEUX AVENUES et de Mme Kathy X ;
Considérant que, par un arrêté du 30 novembre 2007, le préfet de la Manche a délivré à Mme X une autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZP 83, 102, 103, 27 et ZE 9 et 10 sur le territoire de la commune de Marchésieux et ZD 66 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d'Aubigny d'une superficie totale de 28,86 hectares ; que par un arrêté du 3 décembre 2007, il a refusé à M. Michel Y, associé au sein du GAEC de l'Herbier, et lui-même déjà bénéficiaire depuis une décision du 4 octobre 2007 d'une autorisation d'exploiter les parcelles ZE 9 et 10, l'autorisation d'exploiter les parcelles ZP 102 et 103 au motif que la candidature concurrente de Mme X était prioritaire ; que, par un jugement du 25 septembre 2009, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. Y et du GAEC de l'Herbier, ces deux arrêtés en tant qu'ils portent sur les parcelles ZP 102 et 103 et ZE 9 et 10 ; que Mme X et l'EARL DES DEUX AVENUES relèvent appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par MM. Y :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 3 octobre 2009 ; qu'ainsi, sa requête, introduite devant la cour le 1er décembre 2009 n'était pas tardive ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : "Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation (...)" ; que l'article L. 331-1 du même code énonce que : "Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de...
1°) d'annuler le jugement nos 08-144, 08-150 du 25 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. Y et du GAEC de l'Herbier, la décision du 30 novembre 2007 par laquelle le préfet de la Manche a donné à Mme X l'autorisation d'exploiter les parcelles ZP 102 et 103 d'une contenance de 5,78 ha et ZE 9 et 10 d'une contenance de 11,06 ha appartenant à la commune de Marchésieux ainsi que la décision du 3 décembre 2007 par laquelle le préfet de la Manche a refusé au GAEC de l'Herbier l'autorisation d'exploiter les parcelles ZP 102 et 103 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. Y et le GAEC de l'Herbier en première instance ;
3°) de mettre à la charge du GAEC de l'Herbier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rousselot, avocat de Mme Kathy X et l'EARL DES DEUX AVENUES et de Mme Kathy X ;
Considérant que, par un arrêté du 30 novembre 2007, le préfet de la Manche a délivré à Mme X une autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZP 83, 102, 103, 27 et ZE 9 et 10 sur le territoire de la commune de Marchésieux et ZD 66 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d'Aubigny d'une superficie totale de 28,86 hectares ; que par un arrêté du 3 décembre 2007, il a refusé à M. Michel Y, associé au sein du GAEC de l'Herbier, et lui-même déjà bénéficiaire depuis une décision du 4 octobre 2007 d'une autorisation d'exploiter les parcelles ZE 9 et 10, l'autorisation d'exploiter les parcelles ZP 102 et 103 au motif que la candidature concurrente de Mme X était prioritaire ; que, par un jugement du 25 septembre 2009, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. Y et du GAEC de l'Herbier, ces deux arrêtés en tant qu'ils portent sur les parcelles ZP 102 et 103 et ZE 9 et 10 ; que Mme X et l'EARL DES DEUX AVENUES relèvent appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par MM. Y :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 3 octobre 2009 ; qu'ainsi, sa requête, introduite devant la cour le 1er décembre 2009 n'était pas tardive ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : "Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation (...)" ; que l'article L. 331-1 du même code énonce que : "Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de...
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