Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2014, 14PA01427, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Date31 décembre 2014
Record NumberCETATEXT000030085094
Judgement Number14PA01427
CounselHERREN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2014, présentée pour Mme D...E...épouse A...demeurant..., par
MeB... ; Mme E...épouse A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220749/5-2 et n° 1304187/5-2 en date du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2012 par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a refusé de parachever son recrutement et son affectation en qualité de chef des services administratif et financier du lycée franco-libanais Mission laïque française Nahr-Ibrahim d'Al Maayssra au Liban, à ce qu'il soit enjoint à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) de reprendre la procédure et toutes dispositions utiles au rétablissement dans ses fonctions en lui délivrant son contrat " AEFE " et son contrat de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce que l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) soit condamnée à lui verser la somme de 203 655,48 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices résultant pour elle des " conditions critiques " dans lesquelles cet établissement a " mené et brutalement interrompu " son recrutement et son affectation en qualité de gestionnaire au lycée franco-libanais Mission laïque française Nahr-Ibrahim d'Al Maayssra au Liban ;

2°) condamner l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à lui verser la somme de 203 655,48 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable en date du 5 mars 2013, les intérêts échus devant être capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour Mme A...et de Me C...pour l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger en date du 26 octobre 2012 :

1. Considérant que, par une décision en date du 26 octobre 2012, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé de faire droit à la demande présentée par
Mme A...le 17 octobre 2012 tendant à ce que ladite agence prenne toutes les dispositions utiles pour parachever son recrutement et son affectation au lycée franco-libanais Mission laïque française Nahr-Ibrahim d'Al Maayssra, notamment en lui proposant un contrat de droit local et un contrat de résident ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que MmeA..., à la date de la décision attaquée, n'avait pas signé de contrat de résident avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que, dès lors que les conditions de la conclusion d'un contrat auraient été réunies, un contrat, bien que non écrit, serait né ;

3. Considérant, en second lieu, que MmeA..., n'ayant pas signé de contrat de résident avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à la date de la décision attaquée, et qui ne pouvait ainsi être regardée comme un personnel résident au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 citées ci-dessous, ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de ladite agence en date du 26 octobre 2012, ni des dispositions de l'article L. 452-5 du code de l'éducation citées ci-dessous, ni de celles de l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 citées ci-dessous, ni de celles de l'article 4 dudit décret relatives aux émoluments des personnels visés à l'article 2 au motif que le contrat aurait dû comporter l'ensemble des émoluments prévus par cet article 4, ni de celles de l'article 17 dudit décret, aux termes desquelles " Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un personnel résident ou expatrié sur décision du directeur de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'agence ", comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ;

Sur la responsabilité de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger :

4. Considérant que, comme il a été dit, la décision en date du 26 octobre 2012 de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger sur le terrain de la faute que ladite agence aurait commise en lui adressant ledit courrier en date du 26 octobre 2012 ;
5. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 452-5 du code de l'éducation : " L'agence [pour l'enseignement français à l'étranger] assure par ailleurs...

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