Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/02/2014, 11NC01670, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number11NC01670
Record NumberCETATEXT000028659581
Date24 février 2014
CounselSCP PERRIGUEY TOURNIER MAYER-BLONDEAU ; SCP PERRIGUEY TOURNIER MAYER-BLONDEAU ; SCP COVILLARD BROCHERIEUX GUERRIN-MAINGON
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I°), la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, sous le numéro 11NC01665, complétée par les mémoires enregistrés les 16 mai 2012 et 24 janvier 2013, présentée pour la SAS Entreprise Roger Martin, dont le siège social est sis au 4, avenue Jean Bertin, à Dijon (21000), par Me F... ;

La société SAS Entreprise Roger Martin demande à la Cour :

A titre principal :

1°) - de réformer le jugement du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon :


- l'a condamnée solidairement avec la SCP Amiot-Lombard, l'EURL Santini et M. D... A... à verser à la commune de Belfort la somme de 273 405,14 euros TTC en réparation des désordres relatifs à la mauvaise implantation d'un arbre place Corbis, aux cheminements des personnes à mobilité réduite, aux bordures et à la chaussée Faubourg de Montbéliard ;

- l'a condamnée à garantir la SCP Amiot -Lombard à hauteur de 50 % de la somme de 5 306,14 euros mise à sa charge au titre de l'arbre de la place Corbis ;

- l'a condamnée à garantir la SCP Amiot-Lombard à hauteur de 40 % de la somme de 268 099 euros mise à sa charge au titre des chaussées, bordures et accès handicapés ;

- a mis à sa charge, solidairement avec la SCP Amiot-Lombard, l'EURL Santini et M. A..., les dépens de l'instance et l'a condamnée à garantir la SCP Amiot-Lombard à hauteur de 40 % de la somme de 25 524,65 euros au titre de ces dépens ;

- l'a condamnée solidairement avec la SCP Amiot-Lombard, l'EURL Santini et M. A... à verser à la commune de Belfort la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) - de rejeter l'ensemble des demandes de la ville de Belfort devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions incidentes ;

3°) - de rejeter les conclusions incidentes de M.A... ;

4°) - de condamner la ville de Belfort à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

1°) - de dire que les travaux relatifs à la reprise de la voirie ne pourront excéder la somme de 70 482,67 euros ;

2°) - de condamner solidairement M.A..., l'EURL Santini et la SCP Amiot Lombard à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la demande de la ville de Belfort ;

3°) - de condamner dans ces conditions solidairement M.A..., l'EURL Santini et la SCP Amiot Lombard à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa responsabilité dans les prétendus désordres ne saurait être engagée ;

Sur la non-conformité de la pose des bordures :

- l'expert a outrepassé la mission qui lui avait été confiée, a mené les opérations d'expertise de façon non contradictoire et s'est reposé au final sur le travail du sapiteur ;

- les bordures en rive de la chaussée de bus ont été posées conformément aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières et elle conteste la nature et l'importance des désordres les affectant qui, en tout état de cause, ne peuvent être de nature décennale ;

- elle conteste l'existence de désordres de la voirie ;

- la garantie de parfait achèvement des travaux ne peut être mise en oeuvre ;

- la ville de Belfort ne démontre pas l'existence d'une faute lourde ou dolosive de sa part ;

- sa responsabilité contractuelle ne peut être mise en jeu ;

- le partage de responsabilité décidé par le tribunal administratif n'est pas conforme à la réalité ;

- il convient d'appliquer sur le montant des désordres un abattement pour vétusté ;

Sur la non-conformité de l'accessibilité de l'ouvrage aux handicapés :

- les défauts de conformité aux normes en matière des personnes handicapées ne peuvent lui être imputés ;

- la défaillance du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre est totale sur ce point ;

Sur la mauvaise implantation de l'arbre place Corbis :

- elle a effectué les travaux conformément aux stipulations du CCTP ;

- aucune réserve n'a été émise lors de la réception des travaux ;

- le partage de responsabilité décidé par le tribunal administratif n'est pas conforme à la réalité ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2012 et 22 janvier 2013, présentés pour la ville de Belfort (90000), par MeE... ;

La ville de Belfort demande à la Cour :

A titre principal :

1°) - de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité son indemnisation au titre des bordures et de la voie de bus à la somme de 268 099 euros TTC ;

2°) - de lui accorder à ce titre une indemnisation de 350 000 euros TTC ;

3°) - de lui accorder une indemnisation de 2 093 euros à titre de remboursement de la facture complémentaire émise par la société SAS Entreprise Roger Martin ;



A titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause :

- de condamner la partie appelante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'expert a parfaitement rempli les termes de sa mission en apportant tous les éléments de nature à permettre d'apprécier les conséquences des désordres de l'ouvrage sans pour autant se prononcer sur le terrain du droit ;

- le moyen tiré du caractère non contradictoire des opérations d'expertise n'est pas fondé ;

- l'expert reste maître dans la conduite des opérations d'expertise, notamment en ce qui concerne la nomination d'un ou de sapiteurs ;

Sur les désordres affectant les bordures et voies de bus :

- les désordres litigieux ont pour origine un manque de cohésion du béton utilisé, une non-conformité des bordures installées par la société SAS Entreprise Roger Martin et une installation défectueuse du pavage ;

- la solidité de l'ouvrage est affectée par ces désordres ;

- la circulation des véhicules et des piétons est affectée par la détérioration de la voie de roulement ;

- les désordres relatifs à la voie de bus ont fait l'objet d'un signalement à la société SAS Entreprise Roger Martin pendant la période de la garantie de parfait achèvement ;

- elle est fondée à agir sur le fondement de cette garantie ;

- la mise en cause des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale peut également être accueillie ;

- la société SAS Entreprise Roger Martin a commis un nombre important d'erreurs dans la mise en oeuvre des prestations lui incombant, voire de fautes lourdes qui pourraient être qualifiées de dolosives ;

- la maîtrise d'oeuvre a également manqué à ses obligations en ce qui concerne la conception de l'ouvrage et ses missions de direction du chantier et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ;

- les conclusions de la société appelante à l'encontre du maître d'ouvrage délégué, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;


- il est produit aux débats des devis relatifs à la reprise des désordres ;

- elle est fondée à solliciter une indemnisation de 350 000 euros correspondant à la réalité des prix proposés par les entreprises ;

- aucune demande d'abattement au titre de la vétusté ne saurait être accueillie ;

Sur la non-conformité de l'accessibilité de l'ouvrage aux handicapés :

- les opérations d'expertise ont permis de confirmer la réalité des non-conformités ;

- ces non-conformités sont de nature à mettre en jeu la garantie de parfait achèvement et d'engager la responsabilité contractuelle et décennale de la maîtrise d'oeuvre et de la société SAS Entreprise Roger Martin qui a effectué les travaux litigieux ;

Sur la mauvaise implantation de l'arbre place Corbis :

- la responsabilité de la société SAS Entreprise Roger Martin est engagée à raison des malfaçons dans l'agencement des réseaux en fond de fouille ;

- la maîtrise d'oeuvre a failli à sa mission de direction des travaux ;

Sur les écoulements d'eau place Corbis :

- l'expertise a relevé que le dispositif d'évacuation des eaux est défaillant ;

- la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et de la société SAS Entreprise Roger Martin est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- la société SAS Entreprise Roger Martin a facturé et encaissé deux fois la réalisation conforme des travaux ;

- elle doit nécessairement être indemnisée à hauteur du montant de la facture adressée par la société SAS Entreprise Roger Martin, soit 7 247,76 euros TTC ;

Sur les dépens :

- les opérations d'expertise ont généré à sa charge un ensemble de frais que le tribunal administratif n'a pas indemnisé au titre des dépens, notamment une facture émise par la société SAS Entreprise Roger Martin intervenant dans le contrôle effectué par un sapiteur ;

- elle a droit à l'indemnisation de ces frais ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour la SCP d'Architecture Amiot Lombard, dont le siège social est sis au 1, rue Nicolas Bruand, à Besançon (25000), par la SCP Branget - Perriguey - Tournier - Bellard - Mayer ;

La SCP d'Architecture Amiot-Lombard demande à la Cour :

A titre principal :

1°) - de réformer le jugement du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon :

- l'a condamnée solidairement avec la Société SAS Entreprise Roger Martin, l'EURL Santini et M. D...A...à verser à la commune de Belfort la somme de 273 405,14 euros TTC en réparation des désordres relatifs à la mauvaise implantation d'un arbre place Corbis, aux cheminements des personnes à mobilité réduite, aux bordures et à la chaussée Faubourg de Montbéliard ;

- l'a condamnée solidairement avec l'EURL Santini et M. A...à verser à la commune de Belfort la somme de 7 247,76 euros TTC en réparation du désordre relatif à l'écoulement des eaux place Corbis ;

- l'a condamnée solidairement avec M.A... à garantir la société SAS Entreprise Roger Martin à hauteur de 50 % de la somme de 5 306,14 euros mise à sa charge au titre de l'arbre de la place Corbis...

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