Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 11BX01518, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DRONNEAU
Date31 décembre 2012
Judgement Number11BX01518
Record NumberCETATEXT000026888745
CounselRUFFIE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 24 juin 2011 présentée pour la Sepanso Dordogne dont le siège est 13 place Barbacane à Bergerac (24100) par Me Ruffié ;
La Sepanso Dordogne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904967-0904985, en date du 26 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 novembre 2009, par laquelle le préfet de la Dordogne a autorisé la société Brezac Artifices à procéder au défrichement de 9,62 hectares de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Monfaucon, cadastrées section AT n° 140 et section AS n° 176 et n° 177 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;


1. Considérant que la Sepanso Dordogne interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 novembre 2009, par laquelle le préfet de la Dordogne a autorisé la société Brezac Artifices à procéder au défrichement de 9,62 hectares de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Monfaucon, cadastrées section AT n° 140 et section AS n° 176 et n° 177 ;

2. Considérant que l'Association Monfaucon Avenir, qui a intérêt à l'annulation de l'arrêté contesté et qui était partie à l'instance devant le tribunal administratif de Bordeaux est recevable à intervenir, en appel, au soutien de la requête présentée par la Sepanso Dordogne ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits...

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