Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 09NC01483, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JOB
Record NumberCETATEXT000023603979
Date17 janvier 2011
Judgement Number09NC01483
CounselMONOD COLIN ; MONOD COLIN ; MONOD COLIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I° sous le n° 09NC01483, la requête, enregistrée le 7 octobre 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 25 mars 2010 et 26 mai 2010, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, dont le siège est 147 rue de l'Université à Paris Cedex 07 (75338), par la SCP Alain Monod-Bertrand Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503678 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 28 juin 2005 autorisant la dissémination volontaire dans l'environnement de porte-greffes de vigne génétiquement modifiés dans le cadre d'un programme expérimental jusqu'à la fin de l'année 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association France Nature Environnement devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de l'association France Nature Environnement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


L'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE soutient que :

- le moyen retenu par le jugement pour annuler la décision attaquée a été relevé d'office alors qu'il n'était pas d'ordre public ;

- le jugement a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement n'est pas fondé, dès lors que les obligations relatives aux modalités de communication des résultats du suivi de la dissémination figurant dans le guide de la procédure d'autorisation d'expérimentation de plantes supérieures génétiquement modifiées, il n'était pas nécessaire que la décision d'autorisation les reprenne ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 avril 2010, complété par un mémoire enregistré le 28 mai 2010, présenté pour l'association France Nature Environnement par Me Le Briero, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge respectivement de l'INRA et de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


L'association soutient que :

- les moyens invoqués en appel ne sont pas fondés ;

- le ministre de l'agriculture n'était pas compétent pour délivrer l'autorisation litigieuse ;

- la procédure d'autorisation n'a pas été respectée ;

- le dossier de demande d'autorisation n'était pas complet ;

- l'article 6-5 de la convention d'Aarhus relatif à l'information du public n'a pas été respecté ;

- le comité de biovigilance n'a pas été consulté ;

- l'avis de la commission du génie biomoléculaire est irrégulier ;

- il n'a été procédé à aucune évaluation environnementale préalable ;

- le principe de précaution a été méconnu ;

- le ministre de l'agriculture qui n'a pas pris en compte la protection de l'environnement a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'autorisation méconnait les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le mémoire en intervention, enregistré le 7 mai 2010 présenté pour l'association Alsace Nature par Me Galland, avocat qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les ordonnances du président de la 4ème chambre de la cour fixant au 31 mars 2010 la clôture de l'instruction et reportant la date de clôture au 28 mai 2010 ;

Vu le mémoire enregistré le 1er décembre 2010, présenté pour L'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE ;

Vu II° sous le n° 09NC01771, le recours, enregistré le 2 décembre 2009, présenté pour le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503678 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 28 juin 2005 autorisant la dissémination volontaire dans l'environnement de porte-greffes de vigne génétiquement modifiés dans le cadre d'un programme expérimental jusqu'à la fin de l'année 1989 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association France Nature Environnement devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;


Le ministre soutient que :

- le moyen retenu par le jugement pour annuler la décision attaquée a été relevé d'office alors qu'il n'était pas d'ordre public ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'article 10 de la directive 2001/18/CE n'a pas été méconnu ;


Vu le mémoire en intervention enregistré le 25 mars 2010, présenté pour l'Institut national de la recherche agronomique par la SCP Alain Monod-Bertrand Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'I.N.R.A. conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par l'association France Nature Environnement ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 avril 2010, complété par un mémoire enregistré le 28 mai 2010, présenté pour l'association France Nature Environnement par Me Le Briero, avocat qui conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge respectivement de l'INRA et de l'Etat au titre de l'article L. v761-1 du code de justice administrative ;




L'association soutient que :

- les moyens invoqués en appel ne sont pas fondés ;

- le ministre de l'agriculture n'était pas compétent pour délivrer l'autorisation litigieuse ;

- la procédure d'autorisation n'a pas été respectée ;

- le dossier de demande d'autorisation...

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