COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2011, 10LY01810, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Date25 octobre 2011
Judgement Number10LY01810
Record NumberCETATEXT000024755056
CounselCEVAER - DESILETS- ROBBE
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2010 sous le n° 10LY01810, présentée pour l'EARL LACTOPORC, dont le siège est sis lieu-dit Chaublanc, chez M. Pierre Bigot à Saint-Gervais-en-Vallière (71350), par la SCP Cevaer - Desilets - Robbe ;

L'EARL LACTOPORC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0701956 du 17 juin 2010 en tant que, statuant sur la demande de l'association Bien vivre au coeur des trois rivières et de M. Michel A, il a annulé le permis de construire que le préfet de Saône-et-Loire lui a délivré le 3 juillet 2007 pour l'édification d'un atelier porcin à Saint-Gervais-en-Vallière ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Dijon par l'association Bien vivre au coeur des trois rivières et par M. A ;

3°) de condamner l'association Bien vivre au coeur des trois rivières , l'association nationale pour la protection des eaux et des rivières - truites, ombres, saumons (ANPER-TOS), l'association Eau et rivières de Bourgogne et M. A à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


L'EARL LACTOPORC soutient que si le Tribunal a, à bon droit, jugé irrecevable la demande dont il était saisi en tant qu'elle lui était présentée par les associations ANPER-TOS et Eau et rivières de Bourgogne , dépourvues d'intérêt leur conférant qualité pour agir, il a, en revanche, entaché son jugement d'irrégularité en n'en jugeant pas de même à propos de l'association Bien vivre au coeur des trois rivières et de M. A ; que cette association a été constituée dans le seul et unique but de s'opposer par voie contentieuse au projet de l'exposante et ses prétendues autres activités, au demeurant sans rapport avec son objet statutaire, sont toutes postérieures au premier mémoire en défense devant le Tribunal ; que son objet, essentiellement social et sanitaire et qui ne prévoit pas l'introduction d'actions en justice, ne lui confère aucune qualité pour agir contre un permis de construire ; que M. A, qui agit pourtant à titre personnel, ne justifie d'aucun intérêt lui conférant qualité pour le faire, et se prévaut uniquement des intérêts de la société Moulin d'Hauterive, qui exploite un hôtel-restaurant, et de la SCI Chaublanc, propriétaire des murs de cet établissement ; que les premiers juges ne pouvaient sans contradiction le qualifier de mandataire de ces sociétés et le considérer comme requérant à titre personnel ; que la notion de covisibilité retenue pour justifier de l'intérêt pour agir n'est pas pertinente ; que le Moulin d'Hauterive est situé à 1,5 kilomètre du terrain d'assiette du projet et ne peut voir son activité affectée par ce dernier ; que, sur le fond, le Tribunal a relevé à tort l'irrégularité de la consultation, par le préfet, du groupe de travail dénommé Insertion paysagère des bâtiments agricoles ; que ce groupe de travail est en réalité un service de la direction départementale de l'équipement de Saône-et-Loire, de sorte que sa consultation ne peut être comparée à celle d'un organisme tiers ou d'une structure collégiale ; qu'il ne peut être exigé du préfet qu'il rende compte des conditions de travail de tous les agents ayant concouru à l'adoption d'un acte administratif ; que l'avis a été rendu rapidement mais sur la base d'un dossier complet ; que le jugement attaqué relève également, à tort, le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire et plus précisément du volet paysager ; que ce dernier n'avait pas à préciser la couleur du feuillage des arbres à planter, non plus qu'à indiquer les essences envisagées ; que le plan de masse et les autres documents graphiques, en tout état de cause, venaient par leurs informations compenser la prétendue insuffisance de la notice paysagère ; que le troisième motif d'annulation retenu, tenant au risque d'atteinte à la sécurité publique, ne saurait être confirmé ; que la voie communale n° 4, assurant la desserte de l'atelier porcin, est en effet suffisante, compte tenu du faible trafic induit par cette exploitation ; que, de même, le Tribunal a retenu à tort une atteinte au caractère des lieux, sur le fondement des articles R. 111-14-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions ne sont applicables qu'en présence d'un risque réel d'atteinte à l'environnement ; que la seule circonstance que la construction projetée se situe en zone agricole et qu'elle est visible depuis le hameau de Chaublanc ne saurait, sans erreur de droit, être considérée comme suffisante pour caractériser une telle atteinte ; qu'en réalité, le bardage en bois prévu assure l'insertion dans le paysage, tout comme les prescriptions dont le préfet a assorti le permis, imposant davantage d'arbres ; que le harcèlement dont l'exposante a été victime justifie qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour l'association Bien vivre au coeur des trois rivières , pour l'association nationale pour la protection des eaux et des rivières - Truites, ombres, saumons (ANPER-TOS), pour l'association Eau et rivières de Bourgogne , pour la SCI Chaublanc et pour la SAS Moulin d'Hauterive par Me Le Briero, concluant :

1° au rejet de la requête ;

2° par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré l'association ANPER-TOS et l'association Eaux et rivières de Bourgogne irrecevables à contester le permis de construire délivré à l'EARL LACTOPORC ;

3° à la condamnation de l'EARL LACTOPORC à leur verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que l'association Bien vivre au coeur des trois rivières...

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