Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/04/2013, 11PA03955, 11PA04117, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COUVERT-CASTERA
Judgement Number11PA03955, 11PA04117
Date19 avril 2013
Record NumberCETATEXT000027353357
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 11PA03955, le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les
29 août 2011 et 19 novembre 2012, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0919712 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2011 en tant qu'il a accordé à la société " Intesa Sanpaolo " le remboursement, sous déduction de la retenue à la source de 5 %, de la moitié de l'avoir fiscal correspondant aux dividendes qui lui ont été distribués par la société " Sanpaolo " au titre de l'année 2004, à concurrence de la somme de 1 994 977 euros ;

2°) d'ordonner le remboursement par la société " Intesa Sanpaolo " de la somme litigieuse ;

Vu, II, sous le n° 11PA04117, la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour la société " Intesa Sanpaolo ", dont le siège est Piazza San Carlo 156 à Turin (Italie), par Me Grob ; la société " Intesa Sanpaolo " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0919712 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement, sous déduction de la retenue à la source de 15 %, de l'avoir fiscal correspondant aux dividendes qui lui ont été distribués par la société " CDC Finances - CDC Ixis " au titre de l'année 2002, à concurrence de la somme de 1 076 837 euros ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
1. Considérant que le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la requête de la société " Intesa Sanpaolo " sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société de droit français " CDC Finances - CDC Ixis " a versé en 2002 à la société de droit italien " Sanpaolo IMI ", qui contrôlait 3,45 % de son capital, la somme de 8 445 780 euros à titre des dividendes ; que la société de droit français " Sanpaolo " a versé en 2004 à la société de droit italien " Sanpaolo IMI ", qui contrôlait 40 % de son capital, la somme de 8 399 904...

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