Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 13PA04274, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Judgement Number13PA04274
Record NumberCETATEXT000030622071
Date27 novembre 2014
CounselDAUVERGNE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour M. C...A...M'B..., demeurant..., par Me Dauvergne, avocat ; M. A...M'B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102728/3 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Il soutient :
- que, pour la reconstitution des recettes de la société Délice Time pendant les années 2005 et 2006, l'administration ne pouvait se fonder sur le coefficient multiplicateur constaté pour l'année 2003, alors que les conditions de son exploitation avaient changé du fait de l'ouverture d'un concurrent qui a " tiré les prix vers le bas " et alors que la canicule de l'année 2003 avait provoqué une consommation accrue de glaces et de canettes générant un fort coefficient de marge ; que les reconstitutions à partir des moyens de paiement et selon la méthode " des vins " font apparaître que le ratio relevé pour l'année 2003 (4,19) ne se retrouve pas pour les autres années ;
- que la reconstitution à partir des moyens de paiement n'est pas probante ; que l'échantillon de notes clients pour 26 jours n'est pas suffisant pour écarter la comptabilité de la société ; que le recours aux différents moyens de paiement est trop fluctuant ; que les ratios relevés par l'administration au vu de l'échantillon se retrouvent ponctuellement dans les livres de recettes de la société ; que ce ratio ne pouvait être étendu à l'ensemble de la période vérifiée ;
- que la reconstitution effectuée par l'administration selon la méthode " des vins " repose sur un échantillon de notes clients pour 26 jours insuffisant et, en ce qui concerne les quantités revendues, sur des achats reconstitués par le service pour l'année 2005, certaines factures ayant été égarées ; que le facteur " vin " n'est pas représentatif ; que l'administration n'a pas pratiqué d'abattement pour pertes et offerts sur les quantités achetées , que le coefficient représentatif de la part des ventes de boissons au sein des recettes totales de la société, tel que déterminé par la société sur la base des notes clients pour l'année entière, s'élève à 14 % ; qu'il conduit à une recette totale de 335 714 euros TTC pour l'année 2005 (au lieu de 470 000 euros) et de 378 342 euros TTC pour l'année 2006 (au lieu de 529 680 euros) ; que pour ces deux années, la société avait déclaré des chiffres d'affaires de 319 059 euros et 381 232 euros TTC ; que l'administration ne pouvait écarter cette méthode, fondée sur les rouleaux de caisse de l'année 2007 ;
- que la société avait repris le local, situé au 71, quai de la Tournelle à Paris, précédemment exploité par la société Passion du Fruit d'Antan qui avait la même gérante et qui avait cessé son activité en 2001, en prenant en charge son loyer et ses charges par le biais d'une sous-location informelle ; qu'elle y avait développé une activité de pizzéria ; qu'il est indifférent que cette activité n'ait pas été expressément autorisée par le bail principal ; que l'administration a intégré les recettes de l'activité de pizzéria dans ses recettes reconstituées ;
- qu'elle a pris en charge les factures EDF du local situé au 71, quai de la Tournelle à Paris pour un montant total de 4 488, 88 euros et les charges locatives, les charges d'assurance et les droits de voirie pour un montant total de 22 726, 41 euros en 2005, les factures EDF de ce local pour un montant total de 4 681, 71 euros et les charges locatives pour un montant total de 21 765, 16 euros en 2006 ; que ces charges devaient être admises en déduction des résultats ;
- qu'il n'a été désigné en tant que bénéficiaire des distributions correspondantes dans le cadre de la procédure de l'article 117 du code général des impôts, que par l'avocat de la société à titre conservatoire sans que cette désignation n'ait été contresignée par la gérante de la société, ni par lui-même ; que cette désignation ne lui est pas opposable ; qu'en s'y référant, l'administration n'établit pas qu'il aurait appréhendé ces distributions ; que la circonstance que l'avocat de la société ait également été le Conseil de ses associés est indifférente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :
- qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, M. A... M'B... supporte la charge de la preuve, puisqu'il n'a pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification ;
- qu'en l'absence de justification de ses recettes, l'administration ne pouvait, pour la reconstitution de ses recettes des années 2004 à 2006, se fonder sur le coefficient de marge ressortant des déclarations de la société ;
- que la vérification de comptabilité n'a pas fait apparaitre que les conditions de son exploitation auraient changé entre l'année 2003 et les années suivantes ; que son chiffre d'affaires a...

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