COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 19/03/2013, 12LY02888, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Judgement Number12LY02888
Record NumberCETATEXT000027198306
Date19 mars 2013
CounselMONAMY
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2012 sous le n° 12LY02888, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés château d'Audour à Dompierre-les-Ormes (71520) par Me Monamy ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1001331 du 20 septembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 novembre 2008, par lequel le maire de Dompierre-les-Ormes a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Gatille, au nom de l'Etat, un permis de construire, ainsi que de la décision du 12 octobre 2009 portant rejet du recours hiérarchique de Mme A... ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît ainsi l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne répond pas à leur moyen selon lequel le fait d'opposer la connaissance acquise à M. A... en raison du recours administratif présenté par son épouse serait contraire au droit à un accès effectif au juge, garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la règle, applicable aux recours formés par le destinataire de la décision contestée, selon laquelle la " théorie de la connaissance acquise " ne joue que si la formalité relative à l'indication des voies et délais de recours a été respectée doit être transposée au cas du recours des tiers à l'encontre des permis de construire, l'article A 424-17 du code de l'urbanisme imposant désormais de faire figurer cette indication sur le panneau d'affichage des autorisations d'urbanisme ; qu'ainsi, en l'absence d'affichage comportant la citation de l'article R. 600-2, aucune tardiveté ne peut être opposée, nonobstant la connaissance acquise révélée par la formation d'un recours administratif ; que l'interprétation contraire retenue par le tribunal est contraire à l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 1432 du code civil s'applique seulement aux actes d'administration et de jouissance accomplis par l'un des époux à l'égard d'un bien propre de son conjoint ; qu'ainsi, le tribunal ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, relever l'existence, à propos du recours administratif, d'un mandat tacite délivré par M. A...à son épouse alors que celle-ci est seule propriétaire du château d'Audour ; que, de ce point de vue également, le jugement attaqué a été rendu en violation du droit à un accès effectif au juge ; que l'annulation dudit jugement devra conduire la cour à renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Dijon ; que si la cour décidait néanmoins d'évoquer, elle ne pourrait qu'annuler le permis de construire litigieux ; que ce dernier, en effet, a été délivré sur la base d'un dossier établi en violation des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme, la notice étant des plus succinctes quant à l'environnement paysager du projet et, surtout, totalement muette quant à la proximité immédiate du château d'Audour, dont les façades et les toitures sont inscrites au titre des monuments historiques ; que la saisine de l'architecte des bâtiments de France ne saurait suppléer une telle lacune ; que cette notice ne précise pas les partis retenus pour assurer l'insertion du futur bâtiment d'élevage dans son environnement ; que les photographies et le document graphique n'offrent pas davantage de représentation du monument, élément le plus notable du secteur ; que l'avis du maire de Dompierre-les-Ormes, requis en vertu de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme, ne mentionne pas le nom et le prénom de son signataire, en violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que la demande de permis n'a pas été accompagnée, en violation de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, de la justification du dépôt d'une nouvelle déclaration au titre de la...

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