Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18/02/2014, 13NC00206, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COMMENVILLE
Judgement Number13NC00206
Record NumberCETATEXT000028653370
Date18 février 2014
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2013, complétée par un mémoire enregistré le 13 septembre 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me Gérardin, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme Wattebled-Phillips demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905768 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités non dégrevées à titre gracieux, appliquées sur le fondement des articles 1728 et 1758 A du code général des impôts, aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces pénalités encore en litige d'un montant non contesté de 6 333 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la date de cessation d'activité de la société civile professionnelle correspond à la date d'approbation des comptes de liquidation le 6 mai 2009, dès lors que la SCP a subsisté pour les besoins de la liquidation et non à la date de sa dissolution ni à la date de cession de sa clientèle, qui n'a pas eu pour effet d'emporter cessation d'entreprise au sens du droit fiscal, n'a été parfaite qu'à la suite de la réalisation des trois conditions suspensives prévues par la promesse de cession et dont l'effet rétroactif ne peut être pris en considération ;

- que c'est à tort que, pour fixer la date de cessation d'activité de la société civile professionnelle, le tribunal administratif s'est fondé sur la date de création de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée qui a succédé à la société civile professionnelle, ou sur sa date d'inscription à l'ordre des médecins alors que rien n'empêchait la société civile professionnelle de poursuivre son activité pour les besoins de sa liquidation ;

- qu'en tout état de cause, la date de cessation d'activité ne pouvait être antérieure à la date de réalisation de la cession de la clientèle, intervenue le 20 mars 2009, eu égard aux trois conditions suspensives mentionnées dans la promesse de cession ;

- que l'article 1758 A n'avait pas vocation à s'appliquer à sa situation ; que la déclaration 2035 a été souscrite spontanément par Mme Wattebled-Phillips ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'une même activité ne pouvant être exercée par deux entités juridiques, il résulte des faits ainsi que de l'intention des parties, que l'activité de la société...

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