COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/04/2011, 10LY01319, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Judgement Number10LY01319
Record NumberCETATEXT000024114878
Date27 avril 2011
CounselROBIN
Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 juin 2010, présentée pour M. Lansana A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805046, en date du 11 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 20 décembre 2007, lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses six enfants ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à la demande d'admission au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses six enfants et d'informer les autorités consulaires françaises aux fins d'instruction de la demande de visa long séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'en s'abstenant de lui communiquer le courrier des autorités consulaires françaises en date du 14 novembre 2007 sur lequel il s'est fondé pour édicter la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'un défaut de motivation ; qu'en considérant que les pièces qu'il avait produites, qui, bien qu'entachées d'omissions, ne comportaient aucune irrégularité formelle substantielle ni discordance, ne permettaient pas d'établir le lien familial avec son épouse et ses six enfants, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 octobre 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. A de la somme de mille euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le moyen tiré de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée manque en fait ; qu'eu égard aux discordances et aux irrégularités constatées au regard des dispositions du code de la famille sénégalais, les actes juridiques produits par M. A ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité et qu'il a donc pu légalement estimer que le lien familial entre ce dernier et les personnes concernées par la demande présentée au titre du regroupement familial n'était pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 6 avril 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, qu'il peut utilement invoquer l'article 35 de la convention de coopération judiciaire conclue le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal en ce qui concerne l'extrait de la minute du jugement sénégalais du 16 octobre 1991 qui établit l'existence du lien matrimonial qu'il invoque et ne peut pas être remis en cause par les autorités administratives françaises ; que les omissions mineures que contiennent l'acte de mariage et les actes de naissance qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause le caractère probant de ces documents ; que les liens matrimonial et de filiation invoqués sont en outre établis par le livret de famille qu'il produit et qu'il entend se prévaloir de la présomption de paternité prévue à l'article 191 du code de la famille sénégalais ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal en date du 29 mars 1974 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991...

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