Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12NC00125, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Record NumberCETATEXT000027048915
Date07 février 2013
Judgement Number12NC00125
CounselMIALOT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2012, complétée par un mémoire en date du 9 janvier 2013, présentée pour la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières, représentée par sa présidente en exercice, élisant domicile 49 avenue Léon Bourgeois à Charleville-Mézières (08003), par la société d'avocats Hélians ;

La communauté d'agglomération de Charleville-Mézières demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801854 en date du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la commune d'Aubigny-les-Pothées, l'arrêté du 2 juin 2008 par lequel le préfet des Ardennes a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'extension des périmètres de protection existants autour des captages de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières situés sur son territoire et portant autorisation sanitaire de distribuer l'eau ;

2°) de rejeter la demande de la commune d'Aubigny-les-Pothées ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubigny-les-Pothées la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle est recevable à faire appel dès lors qu'elle est intervenue en première instance ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de la note en délibéré produite par la commune, laquelle n'avait pas soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 1321-8 du code de la santé publique ;

- les premiers juges ont statué ultra petita en soulevant d'office un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 1321-8 du code de la santé publique ;

- l'article R. 1321-8 porte atteinte au principe d'indépendance des législations de l'expropriation et de la police des eaux, et méconnaît les dispositions des articles L. 1321-2 et L. 1321-7 du code de la santé publique ; la décision litigieuse est divisible ;

- l'arrêté litigieux comporte une motivation suffisante en droit et en fait en ce qui concerne l'autorisation de l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine ;

- les autres moyens et conclusions développés en première instance par la commune ne sont ni recevables, ni fondés par les motifs exposés en première instance par la elle-même et le préfet des Ardennes ; l'avis de l'hydrogéologue est suffisant ; le commissaire enquêteur a été régulièrement nommé ; l'article L. 1321-2 du code de la santé publique n'a pas été méconnu ; l'arrêté du 2 juin 2008 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le projet est d'utilité publique et l'extension des périmètres est justifiée ;


Vu le jugement et la décision attaquée ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2012, complété par un mémoire du 11 janvier 2013, présenté pour la commune d'Aubigny-les-Pothées, représentée par son maire, élisant domicile à l'hôtel de ville à Aubigny-les-Pothées (08150), par la société d'avocats Huglo-Lepage et associés conseil ;

Elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le contradictoire a été respecté, car la note en délibéré était sans incidence sur la solution du litige, et a été transmise par le conseil de la commune ;

- les premiers juges n'ont pas statué ultra petita dès lors que la commune avait remis en cause la motivation de l'arrêté au regard des dispositions relatives à la distribution d'eau potable ; ledit moyen avait été repris dans la note en délibéré ;

- la déclaration d'utilité publique était indivisible de l'autorisation sanitaire de distribuer l'eau potable ; le principe d'indépendance des législations n'a pas été méconnu ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en ce qui concerne la distribution d'eau potable, tant dans le cadre du préambule de la décision que des articles 1 et 2 ;

- l'avis émis par l'hydrogéologue agréé est insuffisant ;

- la procédure d'enquête publique est irrégulière car le commissaire enquêteur aurait dû être nommé par la préfète des Ardennes et non par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

- l'article L. 1321-2 du code de la santé publique a été méconnu car la parcelle C 102, appartenant au domaine public de la commune, n'a pas fait l'objet d'un accord portant sur sa gestion ;

- la déclaration d'utilité publique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car :

* les véritables besoins en eau de la commune n'ont pas été pris en compte, et rien n'est fait pour garantir son alimentation en eau ;

* la préfète n'a pas indiqué dans son arrêté que la communauté d'agglomération serait dans l'impossibilité de trouver sur son propre territoire des terrains présentant des mêmes possibilités en termes de captage d'eau ;

- le projet ne présente pas de caractère d'utilité publique car :

* les périmètres de protection retenus sont trop larges ;

* les périmètres présentent des inconvénients excessifs en matière de circulation ;


Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Il s'en remet aux observations produites par le préfet des Ardennes en première instance devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le...

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