COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2013, 13LY01158, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RIQUIN
Record NumberCETATEXT000028349007
Judgement Number13LY01158
Date17 décembre 2013
CounselLIOCHON & DURAZ
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour la commune de Le Bois (Savoie), représentée par son maire ;

La commune de Le Bois demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001413 du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2013 qui, à la demande de M.D..., a annulé les arrêtés des 23 septembre 2009 et 22 juillet 2010 par lesquels son maire a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à Mme A...en vue de la transformation d'un bâtiment agricole en habitation ;

2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. D...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Le Bois soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme est respecté, dès lors en effet que, compte tenu de l'ensemble des pièces que comportent le permis de construire et le permis modificatif, le service instructeur a pu apprécier le volume du projet et son insertion dans l'environnement et constater que le projet n'a aucune incidence sur les abords ; que c'est également à tort que le tribunal a considéré que l'article U 13 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu, cet article n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le projet n'affectant pas les abords existants ; que, dans l'hypothèse dans laquelle ce motif d'annulation serait confirmé, il conviendra, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à Mme A...d'obtenir un permis modificatif précisant que les surfaces libres seront aménagées en espaces verts ; qu'aucun des autres moyens de M. D...n'est susceptible d'entraîner l'annulation des arrêtés litigieux ; qu'en effet, les dossiers de la demande initiale de permis et de la demande de permis modificatif permettent d'apprécier les dimensions du projet, lequel n'a aucune incidence sur les plantations, mais aussi les raccordements aux réseaux publics et l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage ; que la circonstance que des ouvertures donneraient directement accès sur la propriété de M. D...ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé, dès lors qu'il existe bien une servitude de passage, comme Mme A...l'a indiqué dans sa demande ; que M. D...n'indique pas en quoi la sécurité contre l'incendie, le déneigement et l'enlèvement des ordures ménagères ne seraient pas assurés ; qu'en tout état de cause, la servitude de passage présente une largeur suffisante ; que, si le terrain d'assiette est compris dans la zone 1.02 de coulées boueuses du plan de prévention des risques, le permis de construire comporte une prescription imposant le respect du règlement de cette zone ; que le moyen tiré de l'absence d'indication d'une autorisation de branchement et du fait que la conduite serait insuffisante doit être écarté comme dénué d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en est de même s'agissant des eaux pluviales ; qu'en tout état de cause, le projet est raccordé à tous les réseaux ; que l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme est bien respecté, le projet ne constituant nullement une construction nouvelle ; qu'il n'existe aucun escalier nouveau extérieur ; qu'en tout état de cause, l'escalier permettant d'accéder au 1er étage du projet est intégralement compris dans l'emprise du bâtiment existant ; que, s'agissant d'un bâtiment existant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 11 du règlement ne pourra qu'être écarté ; qu'enfin, le projet, qui inclut au total six places de stationnement, respecte l'article U 12 du règlement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour M.D..., qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la commune de Le Bois à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le maire de la commune de Le Bois n'a pas été régulièrement habilité par le conseil municipal ; qu'aucune notice respectant les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne figure au dossier de demande de permis de construire ; que le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions ; que ce plan ne fait pas apparaître les travaux extérieurs aux constructions et les plantations maintenues, supprimées ou créées ; qu'il ne précise pas les modalités selon lesquelles le bâtiment sera raccordé aux réseaux publics ; qu'alors que les raccordements affectent sa propriété, aucune servitude de passage n'a été obtenue ; que le plan de masse contenu dans la demande initiale de permis n'indique pas l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder à la voie publique ; que la servitude de passage indiquée dans la demande de permis modificatif présente une largeur insuffisante ; qu'en réalité, aucune servitude de passage n'existe ; que le document graphique et les photographies produits sont également insuffisants ; que les plans ne mentionnent pas la création d'un escalier extérieur ; que les plans que Mme A...a produits ne correspondent pas à ceux qui ont été instruits par la commune ; que l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols, en vigueur à la date de délivrance du permis initial, est méconnu, dès lors que le terrain d'assiette du projet est enclavé et ne bénéfice d'aucune servitude de passage ; que ce permis ne comporte aucune précision sur la question de l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères et sur celle des exigences de la protection civile, alors que le projet est situé dans une zone de coulée boueuse au plan de prévention des risques naturels ; que, alors que le permis initial ne comportait aucune disposition relative aux raccordements à opérer en application de l'article UA 4 du règlement, le permis de construire modificatif a régularisé cette illégalité ; que l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu, le projet prévoyant la construction d'un escalier extérieur nouveau implanté à 60 centimètres de sa propriété ; que l'article U...

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