COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 14LY00077, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTIN
Record NumberCETATEXT000029778390
Judgement Number14LY00077
Date04 novembre 2014
CounselOUCHIA
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;


M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304835 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013, par lequel le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous la même astreinte, conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- le contrat qu'il a présenté vaut demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; il appartenait au préfet de se prononcer sur cette demande ou, s'il estimait que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi devait être saisi, de l'inviter à compléter sa demande en application des articles 16 A et 19-1 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ;
- le jugement et l'arrêté sont entachés d'une erreur de fait s'agissant de l'année de son entrée en France ;
- le préfet de l'Ardèche a commis une erreur de droit en n'examinant pas s'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-marocain et en ne faisant pas usage de son pouvoir d'appréciation, qui lui permet de délivrer un titre de séjour à un étranger même s'il ne remplit pas toutes les conditions légales ;
- les juges de première instance se sont bornés à indiquer que l'article L. 313-14 n'est pas applicable aux ressortissants marocains, sans examiner la légalité du refus de titre de séjour sur le fondement de l'accord marocain ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du 5 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé à M. A...B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le...

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