COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12LY00793, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. du BESSET
Date14 mars 2013
Judgement Number12LY00793
Record NumberCETATEXT000027198236
CounselSELARL IMBERT-COSTANTINI
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 28 mars et 16 mai 2012, présentés pour Mme H...A..., domiciliée...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000352 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Pont de Labeaume (Ardèche) lui refusant la notification d'un arrêté d'alignement au droit des parcelles cadastrées sous les numéros 1917, 1915, 1315 et 1918 de la section A, établi de telle manière qu'y figure le chemin public apparaissant au cadastre de 1839, voire aux plans parcellaires de 1904 et 1925 et, d'autre part, à ce que lui soit notifiée la rectification du cadastre en résultant et soient prises toutes les mesures nécessaires au rétablissement de l'usage normal de ce chemin public ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pont de Labeaume de prendre, dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un arrêté d'alignement individuel au droit des parcelles cadastrées sous les numéros 1917, 1915, 1315 et 1918 de la section A, de manière qu'y soit inscrite la limite du chemin public, telle que l'aura déterminée la Cour, de faire corriger l'erreur entachant le cadastre et de faire détruire les obstacles à la libre circulation sur ce chemin ;

3°) de condamner la commune de Pont de Labeaume à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à lui rembourser la contribution pour l'aide juridique ;
Mme A...soutient que les limites du chemin public au droit des parcelles A. 1917, A. 1915, A. 1315 et A. 1918 sont celles figurant sur les plans parcellaires de 1905 et 1925 ; qu'elle est propriétaire de bâtiments contigus sis sur les parcelles A. 1915, A. 1315 et A. 1918 ; que la façade du bâtiment situé sur la parcelle A. 1918 donne sur le chemin en cause ; que les acquisitions en vue de la construction de la nouvelle voie (VC n°1) ont été réalisées à partir du plan parcellaire de 1925 ; que, depuis, aucune modification n'est intervenue ; qu'il résulte de ces plans que la section terminale de l'ancien chemin vicinal ordinaire (VO n°1) longeait les parcelles A. 1917, A. 1915 et A. 1315 et entrait dans la parcelle A. 1918 ; que, sur le plan cadastral de 1935, cette section terminale, au droit des parcelles sur lesquelles sa maison est bâtie (A. 1915, A. 1315 et A. 1918) et une partie de son jardin ont disparu ; que ce cadastre ne retrace pas les limites réelles du domaine public ; que les échanges et cessions de terrains du 15 juin 1990, intervenus sur la base du cadastre de 1935, sont basés sur des limites fausses ; que ce chemin, nonobstant le fait qu'il n'apparaisse plus au cadastre, a néanmoins le statut de voie publique communale et n'est pas un délaissé de voirie ; qu'en vertu de la règle de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du domaine public, aucune appropriation privée n'est possible ; que les parcelles A. 1917 et A. 1918 ne peuvent avoir été acquises par prescription ; que l'acte d'échange et de cession, conclu en 1990 avec les consortsC..., est nul et de nul effet en ce qu'il porte sur la portion du chemin VO n°1 intégrée aux parcelles A. 1916 et A. 1920, sans déclassement préalable ; qu'elle est fondée à se prévaloir de la nullité de l'aliénation de ce chemin et sa cession ne lui est pas opposable ; que la délimitation du domaine public revêt un caractère unilatéral, relève en l'espèce du maire et ne peut légalement intervenir par voie d'accord avec le riverain ; que la commune doit tirer toutes les conséquences de l'incorporation irrégulière de la voie communale dans les parcelles A. 1916 à A. 1920 et faire corriger l'erreur entachant le cadastre en prenant un arrêté d'alignement constatant les limites latérales du chemin public telles qu'existant aux plans parcellaires de 1904 et 1925 ; que, ce chemin devant répondre à sa vocation de voie publique, doivent donc être supprimés tous les obstacles à son libre accès ; que la porte de sa maison donnant sur ledit chemin est la seule permettant un accès direct et de plain-pied à la voie publique ; que les propriétaires des parcelles A. 1916, A. 1918 et A. 1920, font obstacle à ce qu'elle utilise, au-delà de la servitude de passage d'un mètre, la portion dudit chemin incorporée dans ces parcelles ; que le refus implicite du maire la lèse dans son droit de propriétaire ; que le tribunal administratif a...

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