Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2012, 11NC00727, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Record NumberCETATEXT000025386467
Date09 février 2012
Judgement Number11NC00727
CounselKLING
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, complétée par des mémoires en production en date des 27 mai 2011, 25 août 2011 et 11 janvier 2012, présentée pour M. Christ A, demeurant Foyer René Cayet, 81 rue des Flandres à Mulhouse (68100), par Me Kling, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005947 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2010 par lequel le préfet du Haut Rhin a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à enjoindre au préfet du Haut Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ;

Il soutient que:

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est arrivé à l'âge de 16 ans sur le territoire français, qu'il est placé sous un contrat jeune majeur par le conseil général du Haut Rhin et que le centre de ses intérêts privés se trouve sur le territoire français ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision litigieuse emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision litigieuse méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet...

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