Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2013, 12NC00056, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COMMENVILLE
Date21 novembre 2013
Judgement Number12NC00056
Record NumberCETATEXT000028272326
CounselBENSAID
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour la SA CHAMPAGNE FEVRIER Jean-Marie représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est à Gye-sur-Seine (10110) par Me Bessaid, avocat ;
La SA CHAMPAGNE FEVRIER Jean-Marie demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements n° 1001700 et 1100340 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 et à la décharge, d'autre part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 dans les rôles de la commune de Gye-sur-Seine ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
La société soutient que :
- le tribunal n'a pas examiné ses arguments sur la proratisation de l'utilisation des biens soumis à la taxe professionnelle en fonction des approvisionnements hors exploitation ; qu'une proratisation doit conduire à une atténuation du redressement relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- l'action en recouvrement de la taxe professionnelle 2006 était prescrite ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le calcul du prorata d'imposition en matière de taxe professionnelle résultant des approvisionnements hors exploitation a bien été pris en compte, selon les éléments fournis par l'entreprise, pour la détermination des rappels de taxe professionnelle, ce qui justifie le refus d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans la proportion retenue par l'administration ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2009 et 2010 par suite du dégrèvement prononcé ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du 20 septembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 31 octobre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 octobre 2013 sans...

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